Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b01
- Date
- 10 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné la société HLM Immobilière 3F et son assureur, la société Aig Europe, avec le bénéfice de la garantie de la société BMA, de la compagnie PFA, des sociétés Rabanap, Tersolid, Carratier et de la compagnie Axa assurances, à payer une certaine somme aux époux X... en réparation des désordres ayant affecté leur immeuble par suite des travaux de construction entrepris sur un terrain voisin par la société HLM Immobilière 3F ; que la société BMA a relevé appel le 10 août 1994 en intimant toutes les parties en cause ; que la SMABTP et la société HLM Immobilière 3F, qui, seules, avaient signifié le jugement à la société BMA, ont opposé la tardiveté de l'appel ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables comme tardifs, non seulement l'appel interjeté contre la SMABTP et la société HLM Immobilière 3F, mais également l'appel formé par la société BMA contre toutes les autres parties ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société BMA, société à responsabilité limitée dont le siège est 1, square des Colonnes, 92360 Meudon-la-Forêt, en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1 / de la société anonyme Aig Europe, anciennement dénommée société Unat, société anonyme dont le siège est Tour American International, Cedex 46, 92079 Paris La Défense, prise en qualité d'assureur de la société Immobilière 3F, 2 / de la compagnie Axa assurances, venant aux droits de la compagnie Le Groupe Drouot, dont le siège est Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense, prise en qualité d'assureur de la société Tersolid et du bureau d'études Carratier, 3 / du BET Carratier bureau d'études, dont le siège est ..., 4 / de la société BET GDMH, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 92160 Antony, 5 / de M. Jean-Pierre X..., 6 / de Mme Odette B..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 7 / de la société Contrôle et prévention (CEP), dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient le Bureau Véritas, 8 / de M. Z..., pris en qualité de syndic de l'entreprise Rodrigues Alberto, domicilié ..., 9 / de la société HLM FFF Immobilière 3F (Office public d'habitations), dont le siège est ..., 10 / de M. A..., domicilié ..., administrateur judiciaire, pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société anonyme Somag, dont le siège est ..., 11 / de la société Préservatrice foncière assurances IARD (PFA), dont le siège est 1, cours Richelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, 12 / de la société Rabanap, dont le siège est ..., 13 / de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; En présence de M. Jacques Y..., domicilié ..., pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tersolid ; La compagnie Axa assurances, le BET Carratier bureau d'études, la société Rabanap et M. Y..., ès qualités, ont formé pourvois incident et provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs aux pourvois incident et provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société BMA, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Aig Europe, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, du BET Carratier bureau d'études, de la société Rabanap et de M. Y..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de la société Contrôle et prévention, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Préservatrice foncière assurances IARD, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société BMA de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi principal en tant que dirigé contre la société Aig Europe, M. Z..., ès qualités de syndic de l'entreprise Rodrigues Alberto, la société HLM Immobilière 3F et la SMABTP ; Donne acte à la compagnie Axa assurances, au BET Carratier, à la société Rabanap et à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Tersolid, de ce qu'ils se sont désistés de leurs pourvois incident et provoqué en tant que dirigé contre la société Aig Europe et la société HLM Immobilière 3F ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles 528 et 529 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, dans le cas où le jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l'une d'elles ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné la société HLM Immobilière 3F et son assureur, la société Aig Europe, avec le bénéfice de la garantie de la société BMA, de la compagnie PFA, des sociétés Rabanap, Tersolid, Carratier et de la compagnie Axa assurances, à payer une certaine somme aux époux X... en réparation des désordres ayant affecté leur immeuble par suite des travaux de construction entrepris sur un terrain voisin par la société HLM Immobilière 3F ; que la société BMA a relevé appel le 10 août 1994 en intimant toutes les parties en cause ; que la SMABTP et la société HLM Immobilière 3F, qui, seules, avaient signifié le jugement à la société BMA, ont opposé la tardiveté de l'appel ; Attendu que la cour d'appel a déclaré irrecevables comme tardifs, non seulement l'appel interjeté contre la SMABTP et la société HLM Immobilière 3F, mais également l'appel formé par la société BMA contre toutes les autres parties ; Qu'en statuant ainsi, sans relever à la requête de quelles parties la signification avait été faite à la société BMA ni précisé en quoi, comme il lui était demandé de le faire, le jugement profitait solidairement ou indivisiblement aux autres parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation ainsi encourue de la disposition de l'arrêt relative à l'irrecevabilité de l'appel principal entraîne l'annulation du chef de l'arrêt qui, par voie de conséquence, a prononcé l'irrecevabilité des appels incidents ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois incident et provoqué : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne la compagnie Axa assurances, le BET Carratier, le BET GDMH, les époux X..., la société Contrôle et prévention, M. A..., ès qualités, la société Préservatrice foncière assurances IARD, la société Rabanap et M. Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BMA, les demandes de la société Aig Europe, la demande des époux X... et la demande de la société Contrôle et prévention ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- solidarite
Référence
6137236ecd58014677409b01
Données disponibles
- Texte intégral