Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b03
- Date
- 10 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 janvier 1997), que Mme X... ayant interjeté appel d'un jugement qui avait prononcé le divorce des époux A... et statué sur les mesures accessoires, M. Z... a opposé que l'épouse avait acquiescé au jugement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'elle avait acquiescé au jugement alors, selon le moyen, que si le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, encore faut-il que la volonté de désistement soit claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à prétendre que le courrier daté du 22 mai 1996, écrit de la main de Mme X... à l'intention du président de la cour d'appel de Douai, contenait la volonté claire et non équivoque de Mme X... de renoncer à poursuivre la procédure d'appel et valait désistement ; qu'en procédant par affirmation, sans donner la teneur de la lettre litigieuse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification de désistement et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 400 et 403 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Cathy X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 1997 par la cour d'appel de Douai (7e chambre civile), au profit de M. Daniel Z..., demeurant ..., 59770 Marly, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Y..., M. B..., Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., épouse Z..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 janvier 1997), que Mme X... ayant interjeté appel d'un jugement qui avait prononcé le divorce des époux A... et statué sur les mesures accessoires, M. Z... a opposé que l'épouse avait acquiescé au jugement ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté qu'elle avait acquiescé au jugement alors, selon le moyen, que si le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, encore faut-il que la volonté de désistement soit claire et non équivoque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à prétendre que le courrier daté du 22 mai 1996, écrit de la main de Mme X... à l'intention du président de la cour d'appel de Douai, contenait la volonté claire et non équivoque de Mme X... de renoncer à poursuivre la procédure d'appel et valait désistement ; qu'en procédant par affirmation, sans donner la teneur de la lettre litigieuse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification de désistement et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 400 et 403 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que, par une lettre du 22 mai 1996 écrite de sa main à l'intention du président de la juridiction, Mme X... a précisé "désirer arrêter toute procédure d'appel à Douai du jugement du tribunal de Valenciennes pour le divorce entre elle et son mari" ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine de la volonté claire et non équivoque de Mme X... de mettre fin à l'instance d'appel, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- acquiescement
Référence
6137236ecd58014677409b03
Données disponibles
- Texte intégral