Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b05
- Date
- 10 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1998), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ..., a demandé au juge des référés d'un tribunal de grande instance d'ordonner la suspension des travaux auxquels faisait procéder M. X..., copropriétaire, sans autorisation administrative et en infraction au règlement de copropriété ; qu'une ordonnance du 11 décembre 1996, dont M. X... a immédiatement interjeté appel, a désigné un consultant pour décrire les travaux réalisés et vérifier leur conformité et a sursis à statuer sur les demandes présentées ; qu'une seconde ordonnance du 12 mars 1997, relevant que les travaux litigieux étaient achevés, a donné acte au syndicat de ce qu'il se réservait d'agir au fond, au vu des travaux définitifs exécutés par M. X... sur les parties communes et énumérés par le consultant ; que M. X... ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel a joint les deux appels ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du 11 décembre 1996, alors, selon le moyen, qu'une ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du Premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande ; qu'en décidant dès lors que l'ordonnance de référé du 11 décembre 1996 n'était pas, en l'absence d'une autorisation du premier président de la cour d'appel, susceptible de faire l'objet d'un appel, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 150 et 272 du nouveau Code de procédure civile et par refus d'application l'article 490 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 novembre 1997, M. X... avait fait valoir que le recours dirigé contre l'ordonnance du 1er décembre 1996 était d'autant plus recevable que le syndicat des copropriétaires avait agi en violation du droit pour faire trancher par le juge des référés des problèmes de fond relatifs, notamment à l'aménagement des parties privatives ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Et sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit du Syndicat des copropriétaires ..., pris en la personne de son syndic le Cabinet Louis Reich, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 1998), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé ..., a demandé au juge des référés d'un tribunal de grande instance d'ordonner la suspension des travaux auxquels faisait procéder M. X..., copropriétaire, sans autorisation administrative et en infraction au règlement de copropriété ; qu'une ordonnance du 11 décembre 1996, dont M. X... a immédiatement interjeté appel, a désigné un consultant pour décrire les travaux réalisés et vérifier leur conformité et a sursis à statuer sur les demandes présentées ; qu'une seconde ordonnance du 12 mars 1997, relevant que les travaux litigieux étaient achevés, a donné acte au syndicat de ce qu'il se réservait d'agir au fond, au vu des travaux définitifs exécutés par M. X... sur les parties communes et énumérés par le consultant ; que M. X... ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel a joint les deux appels ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance du 11 décembre 1996, alors, selon le moyen, qu'une ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du Premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande ; qu'en décidant dès lors que l'ordonnance de référé du 11 décembre 1996 n'était pas, en l'absence d'une autorisation du premier président de la cour d'appel, susceptible de faire l'objet d'un appel, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 150 et 272 du nouveau Code de procédure civile et par refus d'application l'article 490 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, dans ses conclusions d'appel signifiées le 19 novembre 1997, M. X... avait fait valoir que le recours dirigé contre l'ordonnance du 1er décembre 1996 était d'autant plus recevable que le syndicat des copropriétaires avait agi en violation du droit pour faire trancher par le juge des référés des problèmes de fond relatifs, notamment à l'aménagement des parties privatives ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en application des articles 150, 544 et 272 du nouveau Code de procédure civile, lorsque le juge des référés reste saisi d'une demande distincte des mesures d'instruction ordonnées, son ordonnance ne peut faire l'objet d'un appel immédiat, en l'absence d'autorisation du premier président ; Et attendu que l'arrêt relève que le juge avait ordonné une consultation mais aussi sursis à statuer sur les demandes des parties, dans l'attente des résultats de cette mesure ; Et attendu, en outre, qu'ayant déclaré l'appel irrecevable, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si, comme il était soutenu, le syndicat avait lui-même agi en violation du droit, en saisissant le juge des référés de la demande présentée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt du 12 mars 1997 d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que le juge des référés n'a pas compétence pour statuer sur le fond du litige ; qu'en reconnaissant, sous couvert de donner acte au syndicat des copropriétaires qu'il se réservait d'agir au fond, que M. X... avait fait exécuter des travaux définitifs sur les parties communes, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 484 et 808 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le juge des référés, qui s'est borné à donner acte au syndicat des copropriétaires de ses propres déclarations, en raison de l'évolution du litige, n'a pas statué au fond ni excédé ses pouvoirs ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- (sur le 1er moyen) appel civil
Référence
6137236ecd58014677409b05
Données disponibles
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