Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b06
- Date
- 10 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 février 1998), qu'un jugement a accueilli la demande de M. X... qui prétendait au bénéfice de l'article 3 de la convention d'assurance qu'il avait souscrite auprès de la société Proxima ; qu'avant-dire droit sur l'appel de la société Groupe des populaires d'assurances (GPA), venant aux droits de la société Proxima, un arrêt du 1er juillet 1997 a ordonné une expertise médicale pour déterminer si, avant son soixantième anniversaire, M. X... présentait un état d'invalidité correspondant à la deuxième catégorie de la Sécurité sociale ; que la société GPA, faisant valoir que la mission de l'expert visait par erreur une invalidité de la deuxième catégorie, a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification ; Attendu que la décision statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation qu'autant qu'était susceptible d'un tel recours la décision dont la rectification a été sollicitée ; que l'arrêt du 1er juillet 1997, qui ne tranchait dans son dispositif aucune partie du principal, ne pouvant être frappé d'un pourvoi indépendamment de la décision sur le fond, l'arrêt attaqué n'est pas lui-même susceptible de pourvoi immédiat ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant rue du Procureur, 07460 Saint-Paul-le-Jeune, en cassation d'un arrêt du 1er juillet 1997 et d'un arrêt rectificatif du 2 février 1998 rendus par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile, section B), au profit de la société Groupe des populaires d'assurances (GPA), venant aux droits de la société Proxima, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Séné, Mme Bezombes, conseillers, Mmes Batut, Kermina, conseillers référendaires, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Brouchot, avocat de la société Proxima, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 1er juillet 1997 ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 462, 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 février 1998), qu'un jugement a accueilli la demande de M. X... qui prétendait au bénéfice de l'article 3 de la convention d'assurance qu'il avait souscrite auprès de la société Proxima ; qu'avant-dire droit sur l'appel de la société Groupe des populaires d'assurances (GPA), venant aux droits de la société Proxima, un arrêt du 1er juillet 1997 a ordonné une expertise médicale pour déterminer si, avant son soixantième anniversaire, M. X... présentait un état d'invalidité correspondant à la deuxième catégorie de la Sécurité sociale ; que la société GPA, faisant valoir que la mission de l'expert visait par erreur une invalidité de la deuxième catégorie, a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification ; Attendu que la décision statuant sur une requête en rectification d'erreur matérielle ne peut être frappée d'un pourvoi en cassation qu'autant qu'était susceptible d'un tel recours la décision dont la rectification a été sollicitée ; que l'arrêt du 1er juillet 1997, qui ne tranchait dans son dispositif aucune partie du principal, ne pouvant être frappé d'un pourvoi indépendamment de la décision sur le fond, l'arrêt attaqué n'est pas lui-même susceptible de pourvoi immédiat ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
- Matière
- cassation
Référence
6137236ecd58014677409b06
Données disponibles
- Texte intégral