Cour de Cassation · civ2 — 3 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b09
- Date
- 3 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1997), que M. X..., qui circulait en cyclomoteur, a été renversé par l'automobile conduite par Mlle Y... qui arrivait d'une voie située sur la droite par rapport à la direction suivie par le cyclomotoriste ; que, blessé, M. X... a assigné Mlle Y... et son assureur en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à un tiers son droit à indemnisation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé que le point de choc entre les deux véhicules se trouvait dans le couloir de circulation du motocycliste juste avant le croisement dans le sens de marche de celui-ci ; qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt que l'accident est intervenu en un point où le motocycliste n'était débiteur d'aucune priorité ; qu'en énonçant cependant que le motocycliste avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Paulo X... , demeurant 19, Cité Timbert, 77140 Moncourt-Fromonville, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Paris (17e chambre A), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse générale d'assurances mutuelles (CGAM), dont le siège est ..., 3 / de Mlle Sophie Y..., demeurant 7, Ferme de l'Erable, 77140 Moncourt-Fromonville, défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X... , de Me Hémery, avocat de la Caisse générale d'assurances mutuelles et de Mlle Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1997), que M. X..., qui circulait en cyclomoteur, a été renversé par l'automobile conduite par Mlle Y... qui arrivait d'une voie située sur la droite par rapport à la direction suivie par le cyclomotoriste ; que, blessé, M. X... a assigné Mlle Y... et son assureur en réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à un tiers son droit à indemnisation, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a relevé que le point de choc entre les deux véhicules se trouvait dans le couloir de circulation du motocycliste juste avant le croisement dans le sens de marche de celui-ci ; qu'il résulte ainsi des constatations de l'arrêt que l'accident est intervenu en un point où le motocycliste n'était débiteur d'aucune priorité ; qu'en énonçant cependant que le motocycliste avait commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel relève que M. X... a refusé la priorité au véhicule de Mlle Y... qui survenait sur sa droite ; qu'elle a pu en déduire que M. X... avait commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage et a souverainement décidé que son droit à indemnisation devait être réduit dans la proportion des deux tiers ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 3 février 2000
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6137236ecd58014677409b09
Données disponibles
- Texte intégral