Cour de Cassation · civ2 — 10 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b0a
- Date
- 10 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Paris, 25 février 1998), que Mme X... a formé une demande tendant à la récusation de Mme Timsit, conseiller à la cour d'appel de Paris ; que sa requête a été rejetée ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué sans lui avoir permis de répliquer au ministère public, alors, selon le moyen, que le droit d'une personne à ce que sa cause soit entendue équitablement impose qu'elle soit en mesure de prendre connaissance de toute observation présentée au juge et de la discuter, d'où il résulte que l'impossibilité de répondre au représentant du ministère public constitue une violation de ce principe ; qu'il résulte de l'arrêt que le ministère public a conclu en l'espèce au rejet de la demande en récusation ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à débats, privant ainsi Mme X... de la possibilité de répondre de quelque manière que ce soit aux observations présentées par le représentant du ministère public, sans qu'il résulte de son arrêt que les conclusions de ce dernier avaient, préalablement à l'audience, été communiquées la requérante, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline, Palmyre, Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1998 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle,1re chambre civile, section A), au profit de l'Agent judiciaire du Trésor, représentant l'Etat Français, domicilié service de l'agence judiciaire, ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Batut, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Paris, 25 février 1998), que Mme X... a formé une demande tendant à la récusation de Mme Timsit, conseiller à la cour d'appel de Paris ; que sa requête a été rejetée ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué sans lui avoir permis de répliquer au ministère public, alors, selon le moyen, que le droit d'une personne à ce que sa cause soit entendue équitablement impose qu'elle soit en mesure de prendre connaissance de toute observation présentée au juge et de la discuter, d'où il résulte que l'impossibilité de répondre au représentant du ministère public constitue une violation de ce principe ; qu'il résulte de l'arrêt que le ministère public a conclu en l'espèce au rejet de la demande en récusation ; qu'en estimant néanmoins qu'il n'y avait pas lieu à débats, privant ainsi Mme X... de la possibilité de répondre de quelque manière que ce soit aux observations présentées par le représentant du ministère public, sans qu'il résulte de son arrêt que les conclusions de ce dernier avaient, préalablement à l'audience, été communiquées la requérante, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le ministère public avait déposé des conclusions écrites, ni que Mme X... ait été privée de la faculté de répondre à l'avis qu'il avait exprimé ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 10 février 2000
Référence
6137236ecd58014677409b0a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel