Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b0c
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement d'intérêt économique (GIE) Citecable +, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (6e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Alain Z..., demeurant ..., 2 / de M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur du GIE Citecable +, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat du GIE Citecable +, de Me Thouin-Palat, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte au Groupement d'intérêt économique Citecable + du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités de représentant des créanciers et liquidateur du GIE Citecable + ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le Groupement d'intérêt économique Citecable + (GIE) était devenu propriétaire des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les locaux situés rue de Liège en vertu d'une clause de l'acte de cession du 31 décembre 1993, qu'il résultait des lettres des 18 mai, 1er juin, 21 octobre et 14 novembre 1994, adressées par le GIE à Mme A..., son ancienne salariée, que le bureau qu'elle occupait dans ces locaux n'avait pas été déménagé, et de la mention portée par cette dernière au bas de la lettre du 18 mai 1994 qu'une clé donnant accès au bureau avait été remise au président du GIE, que l'huissier judiciairement commis avait constaté, le 10 juin 1996, que des meubles et des documents administratifs relatifs au fonctionnement des sociétés cédées, appartenant ou "susceptibles" d'appartenir au GIE, étaient entreposés dans les locaux en cause, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a déduit que le GIE avait accès aux locaux dans lesquels se trouvaient entreposés des meubles et objets mobiliers dont il était propriétaire, et qu'il avait continué à les occuper jusqu'au 10 juin 1996 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant constaté que le bail avait été résilié le 30 janvier 1990 et que le GIE avait continué à occuper les locaux jusqu'au 10 juin 1996, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'occupation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE Citecable + aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Citecable + à payer à M. Z... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
Référence
6137236ecd58014677409b0c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel