Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b0f
- Date
- 1 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section A), au profit de la société Derinter, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Derinter, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que, dans son arrêt du 28 juin 1994, elle avait retenu que M. X... n'apportait pas la preuve que la société Derinter avait utilisé les lieux pour une autre activité que celle prévue au bail et qu'il avait été statué sur la question de la retenue faite sur le dépôt de garantie, la cour d'appel a pu en déduire qu'il avait été statué sur la question de l'usage anormal et proscrit des lieux loués et répondu sur celle de l'obligation du locataire de maintenir les locaux en bon état et d'en assurer l'entretien constant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Derinter la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137236ecd58014677409b0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel