Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b10
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Laurent Z..., demeurant à Serres, 15260 Oradour, en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Riom (1e chambre civile), au profit : 1 / de M. André X..., 2 / de Mme Thérèse Y..., épouse X..., demeurant ensemble à Esclauzet, 15110 Lieutades, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Z..., de Me Blanc, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu, sans dénaturation et répondant aux conclusions, que si les parties avaient prévu dans l'acte du 10 juin 1992 que la vente serait réitérée par acte authentique pour le 15 juin 1994 au plus tard, le transfert de propriété étant différé jusqu'à la signature de celle-ci, il ne résultait d'aucun élément du dossier qu'elles eussent entendu subordonner la validité de cette vente à l'accomplissement de cette formalité, la cour d'appel a constaté que M. Z... et les époux X... étaient d'accord sur la chose vendue et sur son prix et, répondant aux conclusions, que M. Z... ne justifiait d'aucun élément démontrant qu'il aurait été victime de manoeuvres frauduleuses de la part de M. A... ou des époux X... ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
Référence
6137236ecd58014677409b10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel