Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 1 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b11
- Date
- 1 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Françoise Z..., demeurant Le Moulin de Limayrac, 12240 Colombies, 2 / Mme Myriam X..., demeurant 12240 Limayrac, en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1998 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit de M. Joseph Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Boscheron, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Z... du désistement de son pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi, formé par Mme X... : Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; Attendu que, par lettre remise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le 23 juin 1998, Mme X..., représentée par son avocat à la cour d'appel, a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu par cette cour d'appel le 16 mars 1998 au profit de M. Y... ; Attendu que s'agissant d'une procédure où les parties n'étaient pas dispensées de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi, qui n'a pas été régulièrement formé, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne, ensemble, Mmes Z... et X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137236ecd58014677409b11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA