Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b13
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Michel Z..., 2 / Mme Yolande Y..., épouse Z..., demeurant tous deux 1942, Route de Viols le Fort, 34380 Saint-Martin-de-Londres, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1997 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre civile, Section AO), au profit : 1 / de M. Bernard X..., 2 / de Mme Marie-José A..., épouse X..., demeurant tous deux Route de Viols le Fort, 34380 Saint-Martin-de-Londres, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Vincent-Ohl, avocat des époux Z..., de Me Cossa, avocat des époux X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, recherchant la commune intention des parties, que les époux B... avaient obtenu, lors des ventes successives des parcelles issues de la division de leur fonds, que la parcelle cadastrée n° 380, acquise par les époux X..., fût grevée, à la place de la parcelle n° 373 restant appartenir aux vendeurs, d'une servitude de passage permettant d'assurer la desserte de la parcelle n° 357, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que cette servitude, concédée sur leur fonds par les époux X... à l'occasion de la vente de la parcelle n° 357 aux époux Z..., avait pour cause déterminante l'état d'enclave du fonds dominant et que la réunion des parcelles n° 357 et 373 en un seul fonds bordé par la voie publique avait entraîné le désenclavement de la propriété des époux Z..., en a justement déduit que l'article 685-1 du Code civil était applicable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
Référence
6137236ecd58014677409b13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel