Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 15 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b14
- Date
- 15 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Djamel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1e chambre civile section A), au profit : 1 / de M. Mohamed Z..., 2 / de Mme Aïcha Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Gilbert X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait des productions que le permis de construire initial avait été suivi d'un second permis modificatif en sorte que le certificat de conformité du 27 novembre 1992 consacrait l'ensemble des travaux réalisés par les vendeurs, la cour d'appel a souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée que les vendeurs eussent, au moment de la vente, volontairement dissimulé à leur acquéreur qu'une partie des travaux eût été réalisée hors permis de construire ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a souverainement relevé qu'aucun élément technique probant ne permettait d'apprécier si les réserves émises par l'ingénieur en béton Piccin sur la fiabilité technique de l'édification des murs du troisième étage et de l'édification des supports des loggias de la façade sud étaient de nature à constituer, pour l'acquéreur, des vices cachés, l'homme de l'art s'étant borné à suggérer des vérifications techniques que M. X..., en charge de la preuve, n'avait pas réalisées ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé que les dysfonctionnements de la copropriété relevaient de l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et n'emportaient pas éviction de l'acquéreur qui jouissait sans restriction de ses lots de copropriété privatifs et des parties communes de l'immeuble sur lesquelles il disposait de millièmes de copropriété, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Gilbert X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Gilbert X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 15 février 2000
Référence
6137236ecd58014677409b14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel