Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b29
- Date
- 19 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cofrabail, dont le siège est Tour Franklin, 100/ 101, quartier Boieldieu, 92800 Puteaux, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit : 1/ de la société Parisot, société anonyme, dont le siège est RN 420, 88600 Aydoilles, 2/ de la société Porte de Bitche, société civile immobilière, dont le siège est 2, rue Luhbert, 67240 Bischwiller, 3/ de M. X..., domicilié ...,..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société Cofrabail, de Me Vuitton, avocat de la société Parisot, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la vérification, par la société Parisot, de la nature juridique des relations entre la société civile immobilière Porte de Bitche (la SCI) et la société, n'eût pas été de nature à lever toute ambiguïté, dès lors que le contrat de crédit-bail concernait une construction que la société Cofrabail s'engageait à acquérir ou réaliser, que le crédit-bailleur restait ainsi, indépendamment de la délégation des obligations et prérogatives liées à la maîtrise de l'ouvrage, la personne pour le compte de qui l'ouvrage était fait, qu'il se réservait le contrôle des paiements et qu'il était stipulé au contrat que la SCI lui devait garantie pour toute action directe dont elle pourrait faire l'objet de la part d'un constructeur, ce qui impliquait que cette éventualité était envisagée, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Parisot était fondée à considérer qu'elle travaillait pour le compte de la société Cofrabail et que la SCI était le mandataire de celle-ci, habilitée à signer en son nom les documents contractuels et qui a constaté que le contrat de crédit-bail mentionnait dans les conditions particulières prévues à l'article CP3 que l'immeuble à réaliser comportait une station de lavage, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Cofrabail aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Cofrabail à payer à la société Parisot la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409b29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel