Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b2b
- Date
- 12 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 janvier 1998), que M. X..., exploitant une propriété appartenant à un groupement foncier agricole (GFA), et ce groupement ont chargé la société Bellin, assurée par la société Via assurances Nord et Monde (compagnie Via), de l'exécution d'une retenue collinaire sous la maîtrise d'oeuvre de la Société d'études géotechniques de l'Ouest (SEGO), assurée par la société Abeille paix ; qu'alléguant une déperdition d'eau, M. X... a assigné en réparation la société Bellin et la SEGO, qui a formé une demande en garantie contre cette société ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Bellin fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'expert, s'il a constaté dans son rapport que des fuites appréciables se produisaient à travers l'ancien emprunt de matériaux, n'en a pas moins déclaré qu'il était impossible d'affirmer qu'il n'y avait pas d'autres points de fuite et que l'étanchéité de la cuvette était insuffisante, si bien qu'en imputant seulement les désordres, au vu des explications de l'expert, aux emprunts réalisés de façon fautive, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que, dans ses conclusions, la société Bellin faisait valoir que, conformément aux stipulations du marché, elle avait procédé aux emprunts de terre pour réaliser la digue qu'elle avait seulement la charge de construire, sur les lieux qui lui avaient été indiqués par la SEGO, maître d'oeuvre, ce qu'avaient, au demeurant, constaté les premiers juges ; que la cour d'appel qui, sans répondre à ces conclusions, l'a néanmoins déclarée responsable du préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait du caractère dommageable de ces emprunts dont il ne lui appartenait pas de déterminer l'emplacement, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais sur le second moyen :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bellin, société anonyme dont le siège social est La Chaponnerie, 86600 Lusignan, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e Section), au profit : 1 / de la société Sego, société à responsabilité limitée dont le siège social est 22, rue des Meures, 86200 Loudun, 2 / du Groupement foncier agricole (GFA) de Saint-Claude, dont le siège social est L'Aubonière, 37330 Château-la-Vallière, 3 / de la société d'assurances Abeille paix, dont le siège social est 5, rue Carnot, 86200 Loudun, 4 / de M. Marc X..., demeurant ..., 5 / de la société d'assurances Via assurances Nord et Monde, dont le siège social est 25, Promenade des Cours, 86000 Poitiers, aux droits de laquelle vient la société d'assurances Allianz assurances, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Bellin, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Abeille paix, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Allianz assurances, venant aux droits de la société Via assurances Nord et Monde, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 janvier 1998), que M. X..., exploitant une propriété appartenant à un groupement foncier agricole (GFA), et ce groupement ont chargé la société Bellin, assurée par la société Via assurances Nord et Monde (compagnie Via), de l'exécution d'une retenue collinaire sous la maîtrise d'oeuvre de la Société d'études géotechniques de l'Ouest (SEGO), assurée par la société Abeille paix ; qu'alléguant une déperdition d'eau, M. X... a assigné en réparation la société Bellin et la SEGO, qui a formé une demande en garantie contre cette société ; Attendu que la société Bellin fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes, alors, selon le moyen, "d'une part, que l'expert, s'il a constaté dans son rapport que des fuites appréciables se produisaient à travers l'ancien emprunt de matériaux, n'en a pas moins déclaré qu'il était impossible d'affirmer qu'il n'y avait pas d'autres points de fuite et que l'étanchéité de la cuvette était insuffisante, si bien qu'en imputant seulement les désordres, au vu des explications de l'expert, aux emprunts réalisés de façon fautive, la cour d'appel a dénaturé les conclusions du rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; d'autre part, que, dans ses conclusions, la société Bellin faisait valoir que, conformément aux stipulations du marché, elle avait procédé aux emprunts de terre pour réaliser la digue qu'elle avait seulement la charge de construire, sur les lieux qui lui avaient été indiqués par la SEGO, maître d'oeuvre, ce qu'avaient, au demeurant, constaté les premiers juges ; que la cour d'appel qui, sans répondre à ces conclusions, l'a néanmoins déclarée responsable du préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait du caractère dommageable de ces emprunts dont il ne lui appartenait pas de déterminer l'emplacement, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait du rapport d'expertise que le défaut d'étanchéité de l'ouvrage provenait de ce que la cuvette de retenue avait été réalisée avec des matériaux prélevés dans une zone inadaptée, désignée dans les plans travaux de la SEGO, à trop forte proportion de sable et donc trop perméable, la cour d'appel, qui a retenu, répondant aux conclusions et sans dénaturation, que la société Bellin avait manqué à ses obligations professionnelles et engagé sa responsabilité en poursuivant les travaux sans aviser le maître d'oeuvre et le maître de l'ouvrage de sa découverte d'une veine sableuse et sans émettre de réserves sur le risque encouru quant à l'étanchéité de la retenue, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande de garantie dirigée contre la compagnie Via, l'arrêt retient que le contrat d'assurance responsabilité civile professionnelle souscrit par la société Bellin prévoyant l'exclusion des dommages matériels et immatériels résultant de défauts ou insuffisance de performance et des frais nécessités par la réfection des ouvrages ou travaux réalisés par l'assuré, la garantie de la compagnie Via ne s'applique pas ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Bellin faisant valoir que la compagnie Via, ayant pris la direction du procès ou, à tout le moins, laissé penser ou espérer qu'elle la prenait en ne la prévenant pas de la prétendue exclusion de garantie, était réputée avoir renoncé à toutes les exceptions et exclusions qui seraient prévues au contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Bellin de ses demandes dirigées contre la société Via assurances Nord et Monde, l'arrêt rendu le 26 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Allianz assurances, venant aux droits de la société Via assurances Nord et Monde, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz assurances, venant aux droits de la société Via assurances Nord et Monde ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- (sur le 1er moyen) responsabilite contractuelle
Référence
6137236ecd58014677409b2b
Données disponibles
- Texte intégral