Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 19 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b2d
- Date
- 19 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Georges Y..., 2 / Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la Société civile immobilière (SCI) La Réserve foncière, dont le siège est 24, rue du maréchal Foch, 78000 Versailles, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations dela SCP Le Griel, avocat des époux Y..., de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la société civile immobilière La Réserve foncière, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement retenu que les difficultés d'utilisation d'une pièce ne sauraient lui retirer son caractère de pièce habitable en l'absence d'impossibilité, répondant aux critères prévus, de consacrer le local à l'usage auquel il est destiné, et constaté qu'il résultait des propres écritures des époux Y... et du rapport de l'expert, que les huit pièces, y compris le salon et la salle à manger, avaient toujours été occupées, la cour d'appel a, sans contradiction, légalement justifié sa décision en relevant que dans le délai imparti par le congé les locataires se trouvaient en contravention avec les dispositions de l'article R. 641-4 du Code de la construction et de l'habitation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société La Réserve foncière la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mil.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409b2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel