Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b2e
- Date
- 12 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Oscar bis, dont le siège est 29, rue Popincourt et 49, rue Bréguet, 75011 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 14 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires Immeuble 29 rue Popincourt et 42 rue Bréguet 75011 Paris, représenté par son syndic, la SARL Malesherbes gestion, dont le siège est 3, rue Mérimée, 75016 Paris, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la SCI Oscar bis, de Me de Nervo, avocat du syndicat des copropriétaires Immeuble 29 rue Popincourt et 42 rue Bréguet 75011 Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le règlement de copropriété autorisait, dans un immeuble à destination principalement bourgeoise, un usage commercial du lot du rez-de-chaussée appartenant à la société Oscar bis, devant s'entendre strictement et en conséquence limité à l'usage prévu de "boutique" impliquant un lieu d'étalage et de vente sans fabrication, la cour d'appel, qui a constaté que le stockage des pièces de tissus entraînait une surcharge importante dépassant la limite de résistance du plancher et qu'aucune précaution d'isolation antivibratile n'avait été prise, a pu en déduire qu'était exercée dans les lieux une activité portant atteinte à la destination de l'immeuble et qu'elle devait cesser ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI Oscar bis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Oscar bis à payer au syndicat des copropriétaires du 29 rue Popincourt et 42 rue Bréguet à Paris 11e la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409b2e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel