Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b34
- Date
- 6 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 février 1996), que la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande d'attribution d'une allocation de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er juillet 1992 dont l'avait saisie M. Y..., né le 14 janvier 1931 ; que la Cour nationale a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision, au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions médicales requises ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Y... fait grief à la Cour nationale de l'incapacité d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que celle-ci a statué sur son recours en mentionnant que les parties ne soulèvent aucune contestation relative à l'accomplissement des formalités prévues à l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale et constate que la Caisse produit un mémoire ainsi que des observations médicales ; qu'en statuant en l'état de ces seules mentions qui ne permettent pas de vérifier si le mémoire de la Caisse a été communiqué à M. Y... et si celui-ci a été invité à présenter ses observations écrites dans le délai réglementairement fixé, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte précité et de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le Tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté la demande d'allocation spéciale de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L.814-1 du Code de la sécurité sociale, cependant que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a rejeté l'allocation complémentaire du fonds visé à l'article L.815-2 du même Code ; qu'en ne donnant aucune précision complémentaire sur l'allocation demandée et refusée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes précités et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. A... Benali, demeurant chez Mr X... Sliman, écrivain public W de Tissemsilt, 38000 Algérie, en cassation d'une décision rendue le 5 février 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, au profit : 1 / de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Alsace, dont le siège est ..., 2 / de M. B... régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, domicilié ...Hôpital Militaire, 67000 Strasbourg, 3 / de la Caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace Moselle, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 5 février 1996), que la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande d'attribution d'une allocation de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail à compter du 1er juillet 1992 dont l'avait saisie M. Y..., né le 14 janvier 1931 ; que la Cour nationale a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision, au motif que celui-ci ne remplissait pas les conditions médicales requises ; Attendu que M. Y... fait grief à la Cour nationale de l'incapacité d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que celle-ci a statué sur son recours en mentionnant que les parties ne soulèvent aucune contestation relative à l'accomplissement des formalités prévues à l'article R.143-25 du Code de la sécurité sociale et constate que la Caisse produit un mémoire ainsi que des observations médicales ; qu'en statuant en l'état de ces seules mentions qui ne permettent pas de vérifier si le mémoire de la Caisse a été communiqué à M. Y... et si celui-ci a été invité à présenter ses observations écrites dans le délai réglementairement fixé, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard du texte précité et de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le Tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté la demande d'allocation spéciale de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L.814-1 du Code de la sécurité sociale, cependant que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification a rejeté l'allocation complémentaire du fonds visé à l'article L.815-2 du même Code ; qu'en ne donnant aucune précision complémentaire sur l'allocation demandée et refusée, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des textes précités et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que M. Z... ne soutient pas que les observations de la caisse régionale d'assurance maladie en réponse à son acte d'appel ne lui aient pas été communiquées ; Attendu, ensuite, que les allocations instituées aux articles L.814-1 et L.815-2 du Code de la sécurité sociale ne peuvent être accordées aux personnes âgées de soixante à soixante-cinq ans qu'en cas d'inaptitude au travail ; que la Cour nationale, ayant estimé que M. Y... n'était pas inapte à l'exercice d'une activité professionnelle, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au bénéfice de l'allocation demandée, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- securite sociale, allocations speciales
Référence
6137236ecd58014677409b34
Données disponibles
- Texte intégral