Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b38
- Date
- 6 janvier 2000
securite sociale, contentieuxprocédurecomparution des partiesjugement réputé contradictoireconditionsenvoi d'une lettre recommandée
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 avril 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit : 1 / de la Mutuelle interprofessionnelle familiale du commerce (MIFCO), dont le siège est ..., 2 / de la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France (CMRPICIF), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, aux termes du second de ces textes, que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et que, dans le cas où il n'est pas établi par l'avis de réception que la lettre de convocation soit parvenue à son destinataire, le président ordonne une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice ; Attendu que pour valider la contrainte délivrée à M. X... pour paiement de cotisations sociales et majorations de retard, le jugement attaqué se borne à indiquer qu'il statue par décision réputée contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, hors la présence de M. X..., alors que ni les pièces de la procédure, ni le jugement attaqué ne permettent de contrôler si l'intéressé a été convoqué dans les conditions prévues à l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 avril 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ; Condamne la Mutuelle interprofessionnelle familiale du commerce (MIFCO) et la Caisse maladie régionale des professions industrielles et commerciales d'Ile-de-France (CMRPICIF) aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6137236ecd58014677409b38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel