Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b3b
- Date
- 6 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'avis technique de l'expert médical relatif à l'état de la victime, et notamment à la date de sa consolidation en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles, s'impose à l'assuré comme à la Caisse ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont expressément relevé que l'expertise médicale avait retenu l'acquisition au 14 mars 1995 des séquelles de l'accident du travail, ne pouvaient, sans violer les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale, passer outre à cet avis et considérer que M. X... avait droit aux indemnités journalières jusqu'au 18 octobre 1995 ; alors, d'autre part, que les indemnités journalières ayant été payées par la Caisse sur les indications du médecin traitant de M. X..., celle-ci n'a commis aucune erreur et a fortiori aucune faute ; qu'ainsi les juges du fond, qui n'ont caractérisé aucune faute à l'encontre de la caisse primaire, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Roche-sur-Yon, au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. X..., victime d'un accident du travail, le 20 février 1995, a bénéficié des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle jusqu'au 5 octobre 1995 ; que, le 20 octobre 1995, la caisse primaire d'assurance maladie lui a indiqué que la date de consolidation était fixée rétroactivement au 13 mars 1995 et qu'en conséquence, à compter du 14 mars suivant, les indemnités journalières avaient cessé de lui être dues au titre de l'accident du travail ; qu'après avoir diligenté une expertise technique aux termes de laquelle l'arrêt de travail n'était plus justifié postérieurement au 13 mars 1995, la Caisse a réclamé à M. X... le remboursement au titre de l'indu de la différence entre le montant des indemnités journalières qui lui avaient été indûment versées au titre de l'accident du travail pour la période du 14 mars au 5 octobre 1995 et le montant des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie auxquelles il avait droit pour la même période ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (La Roche-sur-Yon, 16 janvier 1998) a fait droit au recours de l'assuré contre cette décision ; Attendu que la Caisse fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que l'avis technique de l'expert médical relatif à l'état de la victime, et notamment à la date de sa consolidation en cas d'accident du travail et de maladies professionnelles, s'impose à l'assuré comme à la Caisse ; qu'en l'espèce, les juges du fond, qui ont expressément relevé que l'expertise médicale avait retenu l'acquisition au 14 mars 1995 des séquelles de l'accident du travail, ne pouvaient, sans violer les articles L.141-1 et L.141-2 du Code de la sécurité sociale, passer outre à cet avis et considérer que M. X... avait droit aux indemnités journalières jusqu'au 18 octobre 1995 ; alors, d'autre part, que les indemnités journalières ayant été payées par la Caisse sur les indications du médecin traitant de M. X..., celle-ci n'a commis aucune erreur et a fortiori aucune faute ; qu'ainsi les juges du fond, qui n'ont caractérisé aucune faute à l'encontre de la caisse primaire, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que le Tribunal qui retient, sans passer outre à l'avis technique de l'expert, que la Caisse, en demandant à l'assuré le remboursement des indemnités journalières qu'elle lui avait accordées sans restriction pendant sept mois, a, de ce fait, causé à l'assuré, par sa faute, un préjudice dont le montant doit se compenser avec le trop-perçu d'indemnités journalières qui lui est ainsi réclamé, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vendée aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2000
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
6137236ecd58014677409b3b
Données disponibles
- Texte intégral