Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b3e
- Date
- 20 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le lien de subordination est notamment caractérisé par l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle exercé par l'employeur ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'AMPAD affectait les aides à domicile en fonction des besoins de ses adhérents, sans rechercher si les conditions d'exécution du travail étaient unilatéralement déterminées par l'AMPAD, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du lien de subordination juridique, et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'AMPAD avait fait valoir qu'il ressortait de sa mission première, telle qu'elle était au demeurant définie par la lettre ministérielle du 26 août 1987, de prospecter des aides à domicile qualifiées pour le compte de ses adhérents ; que dès lors, en décidant d'appliquer la qualification d'employeur à l'AMPAD, par la seule considération que celle-ci recrutait le personnel et l'affectait en fonction des besoins, sans rechercher si ce service n'entrait pas naturellement dans le cadre du mandat conclu avec ses adhérents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-10 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que l'AMPAD avait, dans des conclusions précises et circonstanciées, soutenu qu'à l'époque litigieuse, elle n'avait obtenu que l'agrément de "mandataire" -à l'exclusion de celui de "prestataire de services", obtenu seulement en 1994- duquel il résultait que seule la personne âgée au domicile de laquelle était employée l'aide était l'employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, dont il ressortait que l'AMPAD ne pouvait se voir qualifier d'employeur d'aides à domicile, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Alpes-Maritimes présence et aide à domicile (AMPAD), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse mutuelle régionale de Provence, dont le siège est ..., 3 / de la CAMPLP, dont le siège est ..., 4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'association Alpes-Maritimes présence et aide à domicile, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'à la suite d'un contrôle, la Caisse primaire d'assurance maladie a affilié comme salariées de l'association AMPAD les personnes recrutées par celle-ci comme aides à domicile au profit des personnes âgées, malades ou handicapées ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 1998) a rejeté le recours de l'association ; Attendu que celle-ci fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le lien de subordination est notamment caractérisé par l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle exercé par l'employeur ; qu'en l'espèce, en se bornant à relever que l'AMPAD affectait les aides à domicile en fonction des besoins de ses adhérents, sans rechercher si les conditions d'exécution du travail étaient unilatéralement déterminées par l'AMPAD, la cour d'appel n'a pas caractérisé les éléments constitutifs du lien de subordination juridique, et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que l'AMPAD avait fait valoir qu'il ressortait de sa mission première, telle qu'elle était au demeurant définie par la lettre ministérielle du 26 août 1987, de prospecter des aides à domicile qualifiées pour le compte de ses adhérents ; que dès lors, en décidant d'appliquer la qualification d'employeur à l'AMPAD, par la seule considération que celle-ci recrutait le personnel et l'affectait en fonction des besoins, sans rechercher si ce service n'entrait pas naturellement dans le cadre du mandat conclu avec ses adhérents, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-10 et L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; et alors, enfin, que l'AMPAD avait, dans des conclusions précises et circonstanciées, soutenu qu'à l'époque litigieuse, elle n'avait obtenu que l'agrément de "mandataire" -à l'exclusion de celui de "prestataire de services", obtenu seulement en 1994- duquel il résultait que seule la personne âgée au domicile de laquelle était employée l'aide était l'employeur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, dont il ressortait que l'AMPAD ne pouvait se voir qualifier d'employeur d'aides à domicile, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, que l'AMPAD, qui se proposait d'offrir aide et assistance à des personnes à qui leur état de santé et leur isolement ne permet pas d'assurer les obligations consécutives à l'emploi de personnel de maison, effectuait à leur place les formalités, payait le salaire et les charges, recrutait le personnel par voie publicitaire, et procédait aux affectations en fonction des besoins, en sorte que les prestations pour un seul adhérent pouvaient être assurées par plusieurs aides au cours du même trimestre ; que la cour d'appel, qui n'était pas liée par la nature de l'agrément accordé à l'association et par les mentions des contrats conclus avec les adhérents, a retenu que la structure ainsi mise en place correspondait à un service organisé au sein duquel les conditions de travail étaient déterminées unilatéralement par l'association, et non par les bénéficiaires, en contrepartie du versement d'une rétribution de ces services ; qu'elle a pu en déduire qu'il existait entre elles et l'association un lien de subordination, de sorte que celle-ci était leur véritable employeur ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association AMPAD aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association AMPAD ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille. 378
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2000
- Matière
- securite sociale
Référence
6137236ecd58014677409b3e
Données disponibles
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