Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b3f
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1995), que la banque Pétrofigaz a consenti un prêt à Mme Thomas X... pour lui permettre d'adhérer au réseau de prestations de services télématiques et publicitaires organisé par la société Crésus ; que celle-ci n'a pas exécuté les prestations promises ; que la banque a poursuivi Mme Thomas X... en paiement, laquelle a invoqué pour sa défense, l'interdépendance entre le prêt et les prestations de services ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Thomas X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le prêt qui lui était consenti par la banque Pétrofigaz était destiné à financer son droit d'entrée de celle-ci au sein du réseau commercial Crésus, dont les prestations ne lui ont pas été fournies ; que la clause du contrat de prêt selon laquelle l'intervention de la banque était exclusivement financière et incluant la renonciation de l'emprunteur à opposer, afin de se soustraire à son obligation de remboursement, le défaut de réalisation ou le mauvais fonctionnement des équipements, était dès lors inapplicable à un contrat de prêt servant au financement de prestations de services ; que dès lors la cour d'appel, en se fondant notamment sur cette stipulation afin de juger que le contrat de prêt et le contrat d'adhésion étaient dissociables, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la banque n'avait, pour résister au concert frauduleux invoqué par elle, aucunement allégué une absence de confusion entre ses obligations de banquier et celles de la société Crésus, fournisseur des prestations, ni au surplus aucune délégation des modalités de souscription des prêts entre les mains de cette même société ; qu'en se fondant sur de tels faits, non invoqués par l'une des parties, afin de rejeter la demande d'annulation du prêt présentée elle, l'arrêt attaqué a statué à partir de faits non compris dans le débat en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions, invoquant les agissements de concert de la société Crésus et de la banque Pétrofigaz résultant notamment de la signature par la banque d'autorisations de paiement, consenties à elle-même en vue du versement des fonds empruntés à la société Crésus ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a écarté l'indivisibilité entre le contrat de prêt et celui d'adhésion signé avec la société Crésus, sans répondre à ce chef de conclusions, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, et 1134 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Claudine Thomas X..., exerçant sous l'enseigne l'Atelier de la Déco, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de la Banque Petrogigaz, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme Thomas X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Banque Petrofigaz, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1995), que la banque Pétrofigaz a consenti un prêt à Mme Thomas X... pour lui permettre d'adhérer au réseau de prestations de services télématiques et publicitaires organisé par la société Crésus ; que celle-ci n'a pas exécuté les prestations promises ; que la banque a poursuivi Mme Thomas X... en paiement, laquelle a invoqué pour sa défense, l'interdépendance entre le prêt et les prestations de services ; Attendu que Mme Thomas X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à paiement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le prêt qui lui était consenti par la banque Pétrofigaz était destiné à financer son droit d'entrée de celle-ci au sein du réseau commercial Crésus, dont les prestations ne lui ont pas été fournies ; que la clause du contrat de prêt selon laquelle l'intervention de la banque était exclusivement financière et incluant la renonciation de l'emprunteur à opposer, afin de se soustraire à son obligation de remboursement, le défaut de réalisation ou le mauvais fonctionnement des équipements, était dès lors inapplicable à un contrat de prêt servant au financement de prestations de services ; que dès lors la cour d'appel, en se fondant notamment sur cette stipulation afin de juger que le contrat de prêt et le contrat d'adhésion étaient dissociables, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la banque n'avait, pour résister au concert frauduleux invoqué par elle, aucunement allégué une absence de confusion entre ses obligations de banquier et celles de la société Crésus, fournisseur des prestations, ni au surplus aucune délégation des modalités de souscription des prêts entre les mains de cette même société ; qu'en se fondant sur de tels faits, non invoqués par l'une des parties, afin de rejeter la demande d'annulation du prêt présentée elle, l'arrêt attaqué a statué à partir de faits non compris dans le débat en violation de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions, invoquant les agissements de concert de la société Crésus et de la banque Pétrofigaz résultant notamment de la signature par la banque d'autorisations de paiement, consenties à elle-même en vue du versement des fonds empruntés à la société Crésus ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui a écarté l'indivisibilité entre le contrat de prêt et celui d'adhésion signé avec la société Crésus, sans répondre à ce chef de conclusions, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des articles 455 du nouveau Code de procédure civile, et 1134 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, Mme Thomas X... s'est bornée, à l'appui de sa prétention sur l'indivisibilité des deux conventions, à se référer à l'autorisation de paiement direct que la banque se serait fait accorder, afin de régler le montant du prêt entre les mains du prestataire de services, dont elle connaissait les activités ; que de tels éléments étant insuffisants pour caractériser l'indivisibilité prétendue, la cour d'appel a légalement justifié sa décision écartant l'indivisibilité invoquée, sans qu'il puisse lui être utilement reproché d'avoir évoqué des situations différentes de celle de l'espèce, et impliquant, elles, l'interdépendance entre les conventions ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Thomas X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409b3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel