Cour de Cassation · soc — 6 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b40
- Date
- 6 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée, que la caisse primaire d'assurance maladie a maintenu à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X..., à la suite d'un accident du travail survenu en 1976 ; Attendu que, rejetant le recours de l'intéressé contre cette décision, le tribunal du contentieux de l'incapacité énonce que M. X... réside en Algérie et que, de ce fait, il n'a pas été convoqué ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Aïssa X..., domicilié ... (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 5 février 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lyon, dont le siège est ..., 2 / de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ramoff, conseiller, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le quatrième moyen : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R 143-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que, selon le second, les parties doivent être convoquées devant le tribunal du contentieux de l'incapacité par lettre simple huit jours au moins avant la date de l'audience et que, dans le cas où l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; Attendu, selon la décision attaquée, que la caisse primaire d'assurance maladie a maintenu à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. X..., à la suite d'un accident du travail survenu en 1976 ; Attendu que, rejetant le recours de l'intéressé contre cette décision, le tribunal du contentieux de l'incapacité énonce que M. X... réside en Algérie et que, de ce fait, il n'a pas été convoqué ; Qu'en statuant ainsi, le Tribunal a méconnu les exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les quatre autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 5 février 1997, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Clermont-Ferrand ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Lyon et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409b40
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel