Cour de Cassation · soc — 5 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b44
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que son contrat de travail avec la société Centrale Bardes avait pris effet le 16 août 1995, en invoquant une contradiction de motifs et une violation de l'article L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire en invoquant une violation de la Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et du commerce de gros en viandes ; Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... Chaumont, en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1997 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de la société Centrale Bardes, société anonyme dont le siège est Zone d'activités de la Petite Ile, 89300 Joigny, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., employé par la société Centrale Bardes, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire annexé au présent arrêt : Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que son contrat de travail avec la société Centrale Bardes avait pris effet le 16 août 1995, en invoquant une contradiction de motifs et une violation de l'article L. 122-14-3, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que, hors toute contradiction, la cour d'appel a constaté qu'il était établi que M. X... ne s'était trouvé dans un lien de subordination à l'égard de la société Centrale Bardes qu'à compter du 16 août 1995 ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire en invoquant une violation de la Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et du commerce de gros en viandes ; Mais attendu que, selon la convention collective précitée, applicable, l'indice 500 est défini en ces termes : "cadre administratif, technique, industriel ou commercial chargé, dans une entreprise de structure complexe, de fonctions impliquant la direction de collaborateurs, de toutes spécialités, occupant des emplois des niveaux précédents (techniciens ou agents de maîtrise) ou cadre sans responsabilité hiérarchique occupant un emploi comportant une responsabilité équivalente" ; Et attendu que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que le salarié avait pour unique fonction d'organiser le travail des collecteurs de champignons dont il prenait en compte la récolte et déterminait les quantités collectées par chacun d'eux ; qu'elle a pu décider que, faute d'exercer des fonctions impliquant la direction de collaborateurs de toutes spécialités occupant des emplois de niveaux de techniciens ou d'agents de maîtrise, M. X... ne remplissait pas les conditions exigées par la convention collective pour bénéficier de l'indice 500 ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt attaqué énonce que le salarié n'a nullement rapporté la preuve de ce qu'il aurait accompli des heures de travail au-delà de la durée légale hebdomadaire, à la demande de son employeur ou, du moins, avec son accord implicite ; que les allégations du salarié concernant la nécessité de surveiller le dépôt après le départ des camions ne reposent sur aucun élément sérieux ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve des heures effectuées n'incombait spécialement à aucune des parties et que le juge ne pouvait, pour rejeter la demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'absence de preuve apportée par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la somme de 118 937,91 francs à titre d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 20 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 janvier 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137236ecd58014677409b44
Données disponibles
- Texte intégral