Cour de Cassation · soc — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b49
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 10 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, forge sa conviction à partir des éléments fournis par les parties, et au besoin, après une mesure d'instruction ; qu'en cas de doute, ce dernier profite au salarié ; qu'en décidant, pour déclarer le licenciement de M. Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la société Promeca-Goldring établissait l'insuffisance de résultats reprochée à son salarié et que ce dernier ne prouvait pas, faute notamment de produire des rapports d'activité ou attestations, l'imputabilité de son échec à la politique de l'employeur, quand le doute qu'elle avait ainsi constaté sur l'imputabilité au salarié des faits qui lui étaient reprochés devait profiter à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions, alors, selon le moyen, premièrement, que ce n'est que lorsque l'employeur a proposé par écrit au salarié une modification substantielle du contrat de travail que la preuve de l'acceptation de cette modification peut être apportée par tout moyen ; qu'en fondant la société Promeca-Goldring à prouver par tout moyen l'acceptation donnée par M. Y... à la proposition de réduction de son taux de commissions, tout en constatant que cette proposition n'avait pas été notifiée sous une forme écrite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement, que l'acceptation tacite d'une modification substantielle de son contrat de travail ne peut résulter que d'actes positifs accomplis par le salarié et révélant son intention non équivoque de répondre favorablement à l'offre qui lui est faite ; qu'en déduisant la preuve de l'acceptation par M. Y... de la modification substantielle de son taux de commission dès le mois de novembre 1992 du seul fait que le salarié avait, comme le prétendait la société Promeca-Goldring, obtenu la carte des produits Promeca à compter du 15 novembre 1992, sans dire en quoi l'obtention de cette nouvelle carte caractérisait la volonté non équivoque de M. Y... d'accepter la réduction de ses commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, troisièmement, que nul ne peut se créer un titre à lui-même ; qu'en retenant comme preuve de l'acceptation de M. Y... de la modification de sa rémunération l'attestation de M. X... sans rechercher si ce dernier n'était pas, comme l'indiquait M. Y..., directeur administratif de la société Promeca-Goldring et si par conséquent la société Promeca-Goldring, en produisant l'attestation d'un de ses préposés, ne s'était pas créé un titre à elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, premièrement, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... rappelait avoir racheté à son père la carte de Goldring en 1983 ; qu'en ne recherchant pas si cette clientèle de base ne justifiait pas le paiement d'une indemnité de clientèle même si celle-ci n'avait pas été augmentée depuis lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que l'indemnité de clientèle est destinée à réparer le préjudice constitué par la perte de la clientèle que le VRP a par son action personnelle créée, apportée ou développée ; qu'en se bornant, pour décider que l'augmentation du chiffre d'affaires de M. Y... entre 1983 et 1991 ne prouvait pas l'apport de clientèle, à relever que pendant cette période M. Y... s'était vu adjoindre la prospection de nouveaux départements, sans rechercher si ce nouveau secteur géographique regroupait une clientèle que la société Promeca-Goldring possédait déjà et que le VRP n'avait fait que conserver, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, troisièmement, que c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver que le salarié n'a pas du fait de la rupture du contrat perdu la clientèle qu'il avait réussi à apporter ; qu'en décidant que M. Y... ne justifiait pas avoir perdu la clientèle qu'il démarchait pour le compte de la société Promeca-Goldring, aucune pièce n'étant versée aux débats concernant sa situation postérieure au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Richard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de la société Promeca-Goldring, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Promeca-Goldring, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Y... a été engagé à compter du 1er janvier 1983 par la société établissement Goldring et compagnie, en qualité de VRP multicartes ; qu'à compter du 22 juillet 1992 son contrat de travail s'est poursuivi avec la société Promeca-Goldring à la suite de la cession de fonds de commerce intervenue entre la société Goldring et la société Promeca ; qu'il a été licencié par lettre recommandée en date du 4 février 1994 pour insuffisance de ses résultats ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 10 juin 1997) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le juge auquel il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement, forge sa conviction à partir des éléments fournis par les parties, et au besoin, après une mesure d'instruction ; qu'en cas de doute, ce dernier profite au salarié ; qu'en décidant, pour déclarer le licenciement de M. Y... fondé sur une cause réelle et sérieuse, que la société Promeca-Goldring établissait l'insuffisance de résultats reprochée à son salarié et que ce dernier ne prouvait pas, faute notamment de produire des rapports d'activité ou attestations, l'imputabilité de son échec à la politique de l'employeur, quand le doute qu'elle avait ainsi constaté sur l'imputabilité au salarié des faits qui lui étaient reprochés devait profiter à ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'insuffisance de résultats était imputable au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions, alors, selon le moyen, premièrement, que ce n'est que lorsque l'employeur a proposé par écrit au salarié une modification substantielle du contrat de travail que la preuve de l'acceptation de cette modification peut être apportée par tout moyen ; qu'en fondant la société Promeca-Goldring à prouver par tout moyen l'acceptation donnée par M. Y... à la proposition de réduction de son taux de commissions, tout en constatant que cette proposition n'avait pas été notifiée sous une forme écrite, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement, que l'acceptation tacite d'une modification substantielle de son contrat de travail ne peut résulter que d'actes positifs accomplis par le salarié et révélant son intention non équivoque de répondre favorablement à l'offre qui lui est faite ; qu'en déduisant la preuve de l'acceptation par M. Y... de la modification substantielle de son taux de commission dès le mois de novembre 1992 du seul fait que le salarié avait, comme le prétendait la société Promeca-Goldring, obtenu la carte des produits Promeca à compter du 15 novembre 1992, sans dire en quoi l'obtention de cette nouvelle carte caractérisait la volonté non équivoque de M. Y... d'accepter la réduction de ses commissions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, troisièmement, que nul ne peut se créer un titre à lui-même ; qu'en retenant comme preuve de l'acceptation de M. Y... de la modification de sa rémunération l'attestation de M. X... sans rechercher si ce dernier n'était pas, comme l'indiquait M. Y..., directeur administratif de la société Promeca-Goldring et si par conséquent la société Promeca-Goldring, en produisant l'attestation d'un de ses préposés, ne s'était pas créé un titre à elle-même, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel après avoir constaté que M. Y... avait obtenu la carte des produits Promeca a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve que le salarié avait accepté la modification de son taux de commissions ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. Y... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, premièrement, que dans ses conclusions d'appel, M. Y... rappelait avoir racheté à son père la carte de Goldring en 1983 ; qu'en ne recherchant pas si cette clientèle de base ne justifiait pas le paiement d'une indemnité de clientèle même si celle-ci n'avait pas été augmentée depuis lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que l'indemnité de clientèle est destinée à réparer le préjudice constitué par la perte de la clientèle que le VRP a par son action personnelle créée, apportée ou développée ; qu'en se bornant, pour décider que l'augmentation du chiffre d'affaires de M. Y... entre 1983 et 1991 ne prouvait pas l'apport de clientèle, à relever que pendant cette période M. Y... s'était vu adjoindre la prospection de nouveaux départements, sans rechercher si ce nouveau secteur géographique regroupait une clientèle que la société Promeca-Goldring possédait déjà et que le VRP n'avait fait que conserver, l'arrêt a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 751-9 du Code du travail ; alors, troisièmement, que c'est à l'employeur qu'il incombe de prouver que le salarié n'a pas du fait de la rupture du contrat perdu la clientèle qu'il avait réussi à apporter ; qu'en décidant que M. Y... ne justifiait pas avoir perdu la clientèle qu'il démarchait pour le compte de la société Promeca-Goldring, aucune pièce n'étant versée aux débats concernant sa situation postérieure au licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le représentant ne produisait aucune pièce démontrant un apport de clientèle ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Promeca-Goldring ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409b49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel