Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b4a
- Date
- 27 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, commun aux pourvois, annexé au présent arrêt : Attendu que M. et Mme X... font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 17 mars 1997) d'avoir rejeté leur appel incident respectif après avoir constaté le désistement de l'appelant, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Château Sainte-Anne, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d'un défaut de pouvoir du mandataire de l'appelant pour se désister, en second lieu, d'une violation de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° M 97-43.845 formé par Mme Joëlle X..., demeurant ... à Mousson, 57590 Montigny les Metz, II - Sur le pourvoi n° N 97-43.846 formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 17 mars 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), au profit du syndicat des copropriétaires "Château Sainte-Anne", dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 97-43.845 et N 97-43.846 ; Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, commun aux pourvois, annexé au présent arrêt : Attendu que M. et Mme X... font grief aux arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 17 mars 1997) d'avoir rejeté leur appel incident respectif après avoir constaté le désistement de l'appelant, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Château Sainte-Anne, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris, en premier lieu, d'un défaut de pouvoir du mandataire de l'appelant pour se désister, en second lieu, d'une violation de l'article 401 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que l'appelant était représenté à l'instance par un avocat, qui, en vertu des dispositions de l'article 417 du nouveau Code de procédure civile était réputé, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que l'appel incident des époux X... par télécopie adressée au greffe de la cour d'appel était inopérant, dès lors qu'il ne répondait pas aux conditions de forme de l'appel exigées en matière prud'homale par l'article R. 517-7 du Code du travail, a relevé l'absence de preuve de l'antériorité au désistement de la notification de conclusions d'appel incident à la partie appelante ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Château Sainte-Anne ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
- Matière
- appel civil
Référence
6137236ecd58014677409b4a
Données disponibles
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