Cour de Cassation · soc — 27 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b4b
- Date
- 27 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens réunis : Attendu que la société VEA fait grief à cet arrêt et à l'arrêt rendu le même jour dans l'instance n° 95/39461, le premier d'avoir confirmé le jugement qui a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et lui a alloué diverses indemnités, le second d'avoir également confirmé la décision entreprise et mis à la charge de l'employeur une condamnation supplémentaire au titre de la réparation du préjudice moral du salarié consécutif à la rupture abusive, alors, selon les moyens, que de première part, les deux arrêts sont entachés de contrariété et doivent être annulés sur le fondement de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense dans l'instance n° 95/39461 ; alors que, de troisième part, la condamnation au paiement de dommages-intérêts prononcée à son encontre dans la même instance n'est pas motivée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vincennes Electric Auto (VEA), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Paris (22eme chambre, section C), au profit de M. Edgar X..., demeurant 2 square Ronsard, 94500 Champigny-sur-Marne, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon la procédure, que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui oppose M. X... à son employeur, la société Vincennes Electric Auto (VEA), ayant été frappé d'appel par les deux parties, la cour d'appel de Paris a statué le 30 mai 1997 sur l'appel du salarié par arrêt n° 3-RG 95/39461 et sur l'appel de l'employeur par arrêt n° 6-RG 96/31064 ; que la société VEA s'est pourvue en cassation contre ce dernier arrêt ; Attendu que la société VEA fait grief à cet arrêt et à l'arrêt rendu le même jour dans l'instance n° 95/39461, le premier d'avoir confirmé le jugement qui a déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié et lui a alloué diverses indemnités, le second d'avoir également confirmé la décision entreprise et mis à la charge de l'employeur une condamnation supplémentaire au titre de la réparation du préjudice moral du salarié consécutif à la rupture abusive, alors, selon les moyens, que de première part, les deux arrêts sont entachés de contrariété et doivent être annulés sur le fondement de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, de deuxième part, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et les droits de la défense dans l'instance n° 95/39461 ; alors que, de troisième part, la condamnation au paiement de dommages-intérêts prononcée à son encontre dans la même instance n'est pas motivée, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi fondé sur les dispositions de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable en ce qu'il est formé contre une seule des deux décisions arguées de contrariété, et que les autres moyens, dirigés contre un arrêt qui ne fait pas l'objet du présent pourvoi, sont inopérants ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est fondé sur l'article 618 du nouveau Code de procédure civile et le rejette pour le surplus ; Condamne la société Vincennes Electric Auto aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409b4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel