Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b4d
- Date
- 20 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° E 98-13.598 et G 98-13.601 formés par M. Philippe X..., domicilié clinique Ambroise Paré, ..., en cassation de deux jugements n° G 93/97 T et 151/97 rendus le 10 novembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Longwy, dont le siège est ..., 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Lorraine, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen identique de cassation, annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Duvernier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 98-13.598 et G 98-13.601 ; Sur le moyen unique, commun aux deux pourvois : Vu les articles 22-7 et 23 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un acte de diagnostic ou de traitement comporte une majoration ou une réduction de sa cotation initiale pour le praticien qui l'effectue, cette majoration ou cette réduction est applicable à l'acte d'anesthésie-réanimation qui l'accompagne ; que, selon le second, il est prévu, par dérogation aux dispositions de l'article 2 de la première partie de la nomenclature, des forfaits KFA et KFB pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge des forfaits KFA et KFB facturés par M. X..., anesthésiste-réanimateur ; Attendu que pour rejeter les recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que la majoration prévue par l'article 22-7 de la nomenclature ne vise que la cotation des actes et ne peut donc être mise en oeuvre que par référence aux lettres-clés ou coefficients sur lesquels est basée la rémunération des praticiens alors que le forfait KFA-KFB est une somme d'argent déterminée forfaitairement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'un ou l'autre des forfaits KFA et KFB est pris en supplément des honoraires prévus pour certains actes de chirurgie limitativement énumérés, de sorte qu'en application de l'article 22-7 de la nomenclature, auquel l'article 23 de celle-ci ne déroge pas, cette majoration est applicable aux actes d'anesthésie-réanimation accompagnant lesdits actes de chirurgie, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements n° G 93/97 T et 151/97 rendus le 10 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Metz ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que M. X... est en droit d'obtenir le paiement des forfaits KFA et KFB litigieux ; Condamne la CPAM de Longwy aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409b4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel