Cour de Cassation · soc — 23 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b4e
- Date
- 23 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 1997) d'avoir rejeté sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge, en cas de litige, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que manquent à leur office les juges du fond qui retiennent qu'un licenciement a une cause réelle et sérieuse car la lettre de licenciement comprend différents motifs, sans vérifier ni caractériser le caractère réel et sérieux desdits motifs ; que l'arrêt viole par refus d'application l'article L. 122-14-3 et par fausse application l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait pas se borner à confirmer le jugement sans répondre aux moyens développés par M. X... démontrant que l'employeur, qui avait l'obligation de rechercher un reclassement, n'avait jamais justifié d'une recherche en ce sens ; qu'il existe des postes de gardiennage assis au sein de la SEP, société de grande envergure, lesquels auraient convenu au salarié tant au regard de son inaptitude qu'au regard de son expérience, de son ancienneté et de sa qualification ; qu'enfin, la SEP qui n'a rien proposé n'a pas plus fourni son livre d'entrée et de sortie du personnel ni la liste des postes libres ou occupés en sorte qu'elle ne justifiait pas de son impossibilité de reclasser M. X... et que le licenciement se trouvait sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt est entaché d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, en déclarant se fonder "au vu des documents du dossier", la cour d'appel a statué par un motif général qui affecte la décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Seidu X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit : 1 / du Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial des 4 Pavillons, dont le siège est ..., pris en la personne de son syndic, la société anonyme Lucciardi, 2 / de la société anonyme Européenne de protection, dont le siège est Le Soleil, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Européenne de protection, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé par le syndicat des copropriétaires du centre commercial des 4 pavillons en qualité d'agent de surveillance ; que son contrat de travail a été transféré à la Société européenne de protection, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail à compter du 1er mai 1983 ; qu'à la suite d'arrêts de travail pour maladie, le médecin du travail l'a déclaré le 13 avril 1994, inapte à son poste de travail nécessitant la station debout prolongée ; qu'il a été licencié par lettre du 11 mai 1994, en raison de cette inaptitude et de l'impossibilité de le reclasser ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 23 juin 1997) d'avoir rejeté sa demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge, en cas de litige, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que manquent à leur office les juges du fond qui retiennent qu'un licenciement a une cause réelle et sérieuse car la lettre de licenciement comprend différents motifs, sans vérifier ni caractériser le caractère réel et sérieux desdits motifs ; que l'arrêt viole par refus d'application l'article L. 122-14-3 et par fausse application l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait pas se borner à confirmer le jugement sans répondre aux moyens développés par M. X... démontrant que l'employeur, qui avait l'obligation de rechercher un reclassement, n'avait jamais justifié d'une recherche en ce sens ; qu'il existe des postes de gardiennage assis au sein de la SEP, société de grande envergure, lesquels auraient convenu au salarié tant au regard de son inaptitude qu'au regard de son expérience, de son ancienneté et de sa qualification ; qu'enfin, la SEP qui n'a rien proposé n'a pas plus fourni son livre d'entrée et de sortie du personnel ni la liste des postes libres ou occupés en sorte qu'elle ne justifiait pas de son impossibilité de reclasser M. X... et que le licenciement se trouvait sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt est entaché d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'enfin, en déclarant se fonder "au vu des documents du dossier", la cour d'appel a statué par un motif général qui affecte la décision d'un défaut de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté, par une décision motivée, que l'employeur s'était trouvé, à la suite de la déclaration d'inaptitude du salarié par le médecin du travail, dans l'impossibilité de reclasser l'intéressé dans un poste approprié à ses capacités ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires du Centre Commercial des 4 Pavillons et de la société Européenne de protection ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 2000
Référence
6137236ecd58014677409b4e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel