Cour de Cassation · soc — 23 février 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b4f
- Date
- 23 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Velterm France fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Abbeville, 24 avril 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... le temps de pause qu'il a effectué, alors, selon le moyen, que, pendant le temps de pause prévu de façon collective, soit de 9 heures à 9 heures 30, soit de 18 heures 30 à 19 heures, la production est forcément interrompue, de même que l'horaire de travail, dans la mesure où les salariés ont la faculté de s'absenter pendant la durée de cette pause, ce qui serait exclu si l'horaire de travail n'était pas effectivement interrompu ; qu'en se prononçant sur de tels motifs, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que le conseil de prud'hommes a mal interprété les termes de l'article 4 de l'annexe collaborateur de la convention collective de la miroiterie qui ne doit s'appliquer que lorsque le collaborateur effectue son service d'une seule traite, pendant une durée supérieure à six heures ; qu'en l'espèce, M. X... n'a jamais effectué de travail d'une seule traite pendant une durée supérieure à six heures, dans la mesure où la pause intervient à l'issue d'une période de travail qui est de quatre heures pour l'équipe du matin et de cinq heures et cinq minutes pour l'équipe du soir ; que ce faisant, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse interprétation, la convention collective ; alors, encore, qu'en faisant application du texte susvisé en considérant que le salarié exerçait son activité dans le cadre d'un travail posté, en se bornant à énoncer que M. X... était amené à travailler en équipe, posté 2 x 8, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu au moyen du défendeur sur ce point, selon lequel il n'existe aucun travail posté au sein de son unité de production de Feuquières-en-Vimeu dans la mesure où le travail dit "posté" ne se conçoit que de deux façons exclusivement, à savoir : en continu, c'est-à-dire en équipes successives de rotation 24 heures sur 24, sans interruption aucune, et en semi-continu, c'est-à-dire comportant un arrêt hebdomadaire le week-end ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer sans se contredire que l'activité de l'usine s'exerce en continu de 5 heures à 21 heures 50, puis déduire de cette constatation que M. X... pouvait être assimilé à un collaborateur posté ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé de ce chef les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., société Velterm France, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1997 par le conseil de prud'hommes d'Abbeville (section Industrie), au profit de M. Charles X..., demeurant ... Saint-Valéry-sur-Somme, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, M. Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... est entré au service de la société Velterm France en avril 1989 en qualité d'ouvrier spécialisé ; qu'à compter d'avril 1991, il a été amené à travailler en équipe postée 2 x 8, selon un horaire de 5 h 00 à 13 h 25 pour la première équipe et 13 h 25 à 21 h 50 pour la seconde équipe ; que, se prévalant des dispositions de l'article 4 de l'annexe collaborateurs de la convention collective de la miroiterie, il a sollicité, devant le conseil de prud'hommes, un rappel de salaire correspondant au paiement de ses temps de pause ; Attendu que la société Velterm France fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Abbeville, 24 avril 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... le temps de pause qu'il a effectué, alors, selon le moyen, que, pendant le temps de pause prévu de façon collective, soit de 9 heures à 9 heures 30, soit de 18 heures 30 à 19 heures, la production est forcément interrompue, de même que l'horaire de travail, dans la mesure où les salariés ont la faculté de s'absenter pendant la durée de cette pause, ce qui serait exclu si l'horaire de travail n'était pas effectivement interrompu ; qu'en se prononçant sur de tels motifs, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, ensuite, que le conseil de prud'hommes a mal interprété les termes de l'article 4 de l'annexe collaborateur de la convention collective de la miroiterie qui ne doit s'appliquer que lorsque le collaborateur effectue son service d'une seule traite, pendant une durée supérieure à six heures ; qu'en l'espèce, M. X... n'a jamais effectué de travail d'une seule traite pendant une durée supérieure à six heures, dans la mesure où la pause intervient à l'issue d'une période de travail qui est de quatre heures pour l'équipe du matin et de cinq heures et cinq minutes pour l'équipe du soir ; que ce faisant, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse interprétation, la convention collective ; alors, encore, qu'en faisant application du texte susvisé en considérant que le salarié exerçait son activité dans le cadre d'un travail posté, en se bornant à énoncer que M. X... était amené à travailler en équipe, posté 2 x 8, le conseil de prud'hommes n'a pas répondu au moyen du défendeur sur ce point, selon lequel il n'existe aucun travail posté au sein de son unité de production de Feuquières-en-Vimeu dans la mesure où le travail dit "posté" ne se conçoit que de deux façons exclusivement, à savoir : en continu, c'est-à-dire en équipes successives de rotation 24 heures sur 24, sans interruption aucune, et en semi-continu, c'est-à-dire comportant un arrêt hebdomadaire le week-end ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait considérer sans se contredire que l'activité de l'usine s'exerce en continu de 5 heures à 21 heures 50, puis déduire de cette constatation que M. X... pouvait être assimilé à un collaborateur posté ; qu'en se prononçant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé de ce chef les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 4 de l'annexe collaborateur de la convention collective de la miroiterie, intitulé travail posté, dispose que le collaborateur qui effectue son service d'une seule traite, pendant une durée supérieure à six heures, disposera, dans le cadre d'un horaire hebdomadaire de 39 heures modulé ou non, de vingt-huit minutes de pause payée ; Et attendu que, répondant aux conclusions prétendument omises, le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le salarié effectuait son service en travail posté 2 x 8 et qu'il effectuait son service d'une seule traite pendant une durée de 8 heures 30, a exactement décidé que le temps de pause devait lui être rémunéré ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., société Velterm France, aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 2000
- Matière
- conventions collectives
Référence
6137236ecd58014677409b4f
Données disponibles
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