Cour de Cassation · soc — 18 janvier 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b5a
- Date
- 18 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions non signées alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été tenu compte de sa lettre d'accompagnement et que la procédure prud'homale est orale ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de primes alors, selon le moyen, qu'il avait fourni aux débats les documents officiels qui établissaient la définition des grades et précisaient les tâches d'assistance à l'encadrement ; que la SNCF a produit un récapitulatif de ses activités de 1989 à 1994 en les détaillant ; que ces documents établissent son droit à bénéficier d'un rappel de primes ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur ses demandes tenant à voir déclarer inopérant le reclassement du 1er septembre 1996 et à faire juger abusif l'appel formé par la SNCF contre le jugement du conseil de prud'hommes ; Mais sur le deuxième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la S.N.C.F., dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de la société S.N.C.F., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite de problèmes de santé, M. X..., agent de la SNCF, a été déclaré inapte définitivement au service de sécurité le 17 mai 1990 ; qu'ayant contesté cette décision, il a été déclaré le 18 juillet 1990, apte à occuper les fonctions d'aide conducteur ou de conducteur en second ; que le 29 novembre 1995, il a été déclaré définitivement inapte classe II et classe III par le médecin régional de la SNCF ; qu'il a été reclassé le 1er septembre 1996 dans le grade d'agent professionnel de logistique principal ; que soutenant ne pas avoir bénéficié d'un véritable reclassement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappel de primes et de dommages-intérêts pour préjudice moral et financier ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions non signées alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été tenu compte de sa lettre d'accompagnement et que la procédure prud'homale est orale ; Mais attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a pris en compte les demandes et moyens des conclusions du salarié que ce dernier a exposé oralement lors de l'audience ; que le moyen est inopérant ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de primes alors, selon le moyen, qu'il avait fourni aux débats les documents officiels qui établissaient la définition des grades et précisaient les tâches d'assistance à l'encadrement ; que la SNCF a produit un récapitulatif de ses activités de 1989 à 1994 en les détaillant ; que ces documents établissent son droit à bénéficier d'un rappel de primes ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement apprécié les éléments de preuve versés aux débats et estimé que le salarié ne rapportait pas la preuve de son droit à bénéficier des primes de roulement ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir omis de statuer sur ses demandes tenant à voir déclarer inopérant le reclassement du 1er septembre 1996 et à faire juger abusif l'appel formé par la SNCF contre le jugement du conseil de prud'hommes ; Mais attendu que l'omission de statuer, qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de reclassement, l'arrêt énonce que celui-ci a été déclaré inapte définitivement au service de sécurité le 17 mai 1990 mais qu'ayant formé un recours contre cette décision médicale, il a subi une contre-visite le 18 juillet 1990 à la suite de laquelle il a été déclaré apte aux fonctions d'aide conducteur à condition de n'être jamais seul ; que cet avis a été maintenu jusqu'au 29 novembre 1995, date à laquelle l'inaptitude définitive classe II et classe III du salarié a été prononcée par le médecin régional de la SNCF ; que la SNCF n'avait dès lors aucune obligation de reclasser le salarié avant que ce dernier avis médical ne soit émit ; que l'employeur n'a donc pas violé les dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié n'avait été reclassé que le 1er septembre 1996, soit plus de 9 mois après l'avis d'inaptitude définitive du 29 novembre 1995 rendu à l'occasion d'une visite annuelle, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la SNCF n'avait pas commis une faute en tardant ainsi à reclasser le salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation par la SNCF de son obligation de reclassement, l'arrêt rendu le 27 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 janvier 2000
Référence
6137236ecd58014677409b5a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel