Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 3 mai 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b5d
- Date
- 3 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., 33650 La Brède, en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de la société Chausson service, société anonyme, dont le siège est District du Sud-Ouest, rue des Acacias, lot 7, 1, parc Cadéra Nord, 33700 Mérignac, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Chausson service, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-7 du Code du travail et les articles 2044 et suivants du Code civil ; Attendu que M. X... a été engagé le 27 avril 1987 par la société Chausson service en qualité de magasinier réceptionnaire ; qu'à la suite du litige opposant les parties sur l'exécution du contrat de travail, un acte intitulé "transaction" a été conclu entre elles le 4 mai 1994, aux termes duquel le contrat de travail prendrait fin le jour même, moyennant une indemnité forfaitaire allouée au salarié ; que ce dernier, contestant la validité de cette "transaction", a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des termes mêmes de la transaction qu'un litige existait quant à la poursuite de la relation contractuelle de travail en raison de certaines divergences de vues sur la politique commerciale, l'employeur voulant imposer au salarié, qui ne l'acceptait pas, la rédaction et le dépôt de fiches de tournées quotidiennes ; que, pour pallier ces difficultés relationnelles, illustrées par les courriers échangés, et le salarié désirant quitter l'entreprise en négociant son départ, les parties ont décidé de régler à l'amiable leur différend par le versement d'une indemnité forfaitaire et la renonciation de part et d'autre à un contentieux né de la rupture ; qu'il s'agit donc bien, dans le cas d'espèce, d'un accord portant sur la rupture elle-même, c'est-à-dire d'une résiliation conventionnelle, sans que cette rupture puisse être imputée à l'une ou l'autre des parties, et non d'une transaction sur les conséquences d'un licenciement ; que c'est en vain que le salarié tente d'obtenir une requalification de cette rupture amiable en un licenciement ; que le contenu de l'accord par lequel les parties mettent fin au contrat de travail n'est pas soumis à l'exigence de concessions réciproques et sa validité ne peut être remise en cause en l'absence de vice du consentement ; qu'en renonçant à toute action de quelque nature qu'elle soit, les parties ont mis définitivement un terme à leur relation de travail par un accord valable interdisant toute réclamation ultérieure ; Attendu, cependant, que l'acte du 4 mai 1994 ne pouvait valablement constituer, ni une rupture d'un commun accord en l'état du litige existant entre les parties, ni une transaction qui ne pouvait intervenir qu'une fois le licenciement prononcé dans les conditions requises par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne la société Chausson service aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Chausson service ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 3 mai 2000
Référence
6137236ecd58014677409b5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA