Cour de Cassation · civ2 — 16 mars 2000
- ECLI
- 6137236ecd58014677409b70
- Date
- 16 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 28 octobre 1997), rendu en dernier ressort, que les époux X... ont saisi le tribunal d'instance d'une demande de condamnation de la société Logimo location (la société) au paiement d'une certaine somme ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande des époux X..., alors, selon le moyen, que si la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, c'est à la condition que les parties aient été en mesure d'exercer leur droit à un débat oral contradictoire ; qu'en imposant un jugement sans entendre la partie dont le conseil avait demandé le report de l'affaire pour organiser sa défense et sans que celle-ci ait été en mesure de faire valoir ses droits à un débat oral contradictoire, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CLD Centre Logimo, société à responsabilité limitée exerçant sous l'enseigne Logimo location, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 octobre 1997 par le tribunal d'instance de Nîmes, au profit : 1 / de M. Antoine X..., 2 / de Mme Antoine X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société CLD Centre Logimo, de Me Jacoupy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Nîmes, 28 octobre 1997), rendu en dernier ressort, que les époux X... ont saisi le tribunal d'instance d'une demande de condamnation de la société Logimo location (la société) au paiement d'une certaine somme ; Attendu que la société fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande des époux X..., alors, selon le moyen, que si la faculté d'accepter ou de refuser le renvoi d'une affaire fixée pour être plaidée relève du pouvoir discrétionnaire du juge, c'est à la condition que les parties aient été en mesure d'exercer leur droit à un débat oral contradictoire ; qu'en imposant un jugement sans entendre la partie dont le conseil avait demandé le report de l'affaire pour organiser sa défense et sans que celle-ci ait été en mesure de faire valoir ses droits à un débat oral contradictoire, le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société défenderesse n'était ni comparante à l'audience, ni utilement représentée, mais avait sollicité par télécopie le jour de l'audience le renvoi de l'affaire, de sorte qu'ayant été régulièrement convoquée, la prétendue absence de contradiction lui était exclusivement imputable, c'est sans violer aucun des textes visés au moyen que le Tribunal, dont le pouvoir est discrétionnaire en matière de renvoi, a estimé que l'affaire était en état d'être jugée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CLD Centre Logimo aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 16 mars 2000
Référence
6137236ecd58014677409b70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel