Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409b71
- Date
- 28 mars 2000
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IAFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Nîmes, 19 juin 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire, par jugement du 14 mai 1993, puis liquidation de la société Financière de distribution automobile, M. X... étant nommé représentant des créanciers puis liquidateur, le juge-commissaire, sur requête de celui-ci, a, par ordonnance du 25 octobre 1993, ordonné la vente aux enchères publiques de la totalité des véhicules d'occasion figurant dans l'actif de la société ; que, par lettre adressée au greffe le 27 février 1996, la banque Sofi Sovac (la banque) a formé opposition à cette décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son opposition à l'encontre de l'ordonnance du 25 octobre 1993 qui avait éludé son droit de rétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en refusant de faire application immédiate de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994, à une procédure collective en cours à la date d'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, ensemble le texte précité ; et alors, d'autre part, en tout état de cause, que l'ordonnance autorisant le mandataire de justice à revendre un véhicule concerne directement les droits du prêteur de deniers employés à l'acquisition dudit véhicule, rétenteur des documents administratifs permettant sa mise en circulation ; d'où il suit qu'en déclarant irrecevable l'opposition qu'elle avait formée à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 25 octobre 1993, tandis qu'en l'absence de notification de cette ordonnance par le greffier, elle ne pouvait se voir privée d'exercer un recours contre une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations, la cour d'appel a également violé l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la banque Sofi Sovac, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section B), au profit : 1 / de M. Christian X..., ès qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société financière de distribution automobile (SOFIDIA), demeurant ..., 2 / de M. Philippe Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Lardennois, Collomp, conseillers, Mme Graff, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la banque Sofi Sovac, de la SCP Le Griel, avocat de MM. X... et Y..., ès qualités, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, (Nîmes, 19 juin 1997), qu'après la mise en redressement judiciaire, par jugement du 14 mai 1993, puis liquidation de la société Financière de distribution automobile, M. X... étant nommé représentant des créanciers puis liquidateur, le juge-commissaire, sur requête de celui-ci, a, par ordonnance du 25 octobre 1993, ordonné la vente aux enchères publiques de la totalité des véhicules d'occasion figurant dans l'actif de la société ; que, par lettre adressée au greffe le 27 février 1996, la banque Sofi Sovac (la banque) a formé opposition à cette décision ; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son opposition à l'encontre de l'ordonnance du 25 octobre 1993 qui avait éludé son droit de rétention, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en refusant de faire application immédiate de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994, à une procédure collective en cours à la date d'entrée en vigueur de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 2 du Code civil, ensemble le texte précité ; et alors, d'autre part, en tout état de cause, que l'ordonnance autorisant le mandataire de justice à revendre un véhicule concerne directement les droits du prêteur de deniers employés à l'acquisition dudit véhicule, rétenteur des documents administratifs permettant sa mise en circulation ; d'où il suit qu'en déclarant irrecevable l'opposition qu'elle avait formée à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge-commissaire le 25 octobre 1993, tandis qu'en l'absence de notification de cette ordonnance par le greffier, elle ne pouvait se voir privée d'exercer un recours contre une décision rendue à son insu et concernant directement ses droits et obligations, la cour d'appel a également violé l'article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985 ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt énonce exactement que l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret du 21 octobre 1994, n'est pas applicable aux procédures ouvertes antérieurement au 1er octobre 1994 ; Attendu, en second lieu, que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que le recours ayant été fait par simple lettre, ne répond pas aux exigences du troisième alinéa de l'article 25 du décret susmentionné, dans sa rédaction alors en vigueur, suivant lequel les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l'objet d'un recours, lequel doit être fait par déclaration au greffe ; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la banque Sofi Sovac aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)
Référence
6137236fcd58014677409b71
Données disponibles
- Texte intégral