Cour de Cassation · comm — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409b72
- Date
- 7 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par acte sous seings privés du 2 juillet 1991, Mme Z... a cédé à son associé, M. A..., les parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la SARL A... distribution (la société) ; que par la suite elle a assigné cette dernière en remboursement du solde créditeur de son compte d'associé ; que M. Z... a demandé à la société paiement de loyers d'un local mis à la disposition de celle-ci ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Mais sur le troisième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Michèle X..., épouse Z..., 2 / M. Joseph Z..., demeurant ensemble à Faaa Pamatai, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1997 par la cour d'appel de Papeete (chambre commerciale), au profit : 1 / de l'EURL A... distribution, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est à Faaa Saint-Hilaire, ..., 2 / de M. Ramon A..., demeurant côté montagne à Punaauia PK 12,500 (Polynésie française), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Z..., de Me Blondel, avocat de l'EURL A... distribution et de M. A..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que par acte sous seings privés du 2 juillet 1991, Mme Z... a cédé à son associé, M. A..., les parts sociales qu'elle détenait dans le capital de la SARL A... distribution (la société) ; que par la suite elle a assigné cette dernière en remboursement du solde créditeur de son compte d'associé ; que M. Z... a demandé à la société paiement de loyers d'un local mis à la disposition de celle-ci ; Sur le premier moyen : Attendu que M. et Mme Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes alors, selon le pourvoi que, tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, le juge doit, au besoin d'office, vérifier que les parties ont été à même de répondre à des conclusions déposées par leur adversaire trop peu de temps avant que soit rendue l'ordonnance de clôture ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, s'il y avait lieu de déclarer irrecevables les seules écritures déposées par l'un des intimés la veille même de l'ordonnance de clôture, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en relevant que M. et Mme Z... avaient répliqué par conclusions du 11 février 1997 aux conclusions de la société A... du 28 janvier 1997, la cour d'appel a vérifié qu'ils avaient été à même d'y répondre ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Z... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au remboursement des sommes laissées ou versées par elle en compte courant alors, selon le pourvoi, d'une part, que la renonciation à un droit ne se présume pas mais doit résulter d'actes manifestant de façon non équivoque, de la part de leur auteur, la volonté de renoncer ; qu'en cédant ses parts à son associé pour le prix de 8 500 000 francs CFP stipulé comprendre "les dividendes des 21 mois d'association", elle n'avait pas manifesté sans ambiguïté sa volonté de renoncer aux créances qu'elle détenait contre la personne morale dont elle cédait les parts en non contre le cessionnaire ; qu'en déclarant que le mot "dividendes" ne devait pas être retenu dans son acception technique car son emploi aurait manifesté, dans l'intention des parties, la volonté de comprendre dans le prix des parts l'ensemble des créances de la cédante contre la société, considérant ainsi implicitement mais certainement, que la stipulation selon laquelle le prix comprenait également les dividendes impliquait renonciation de sa part à ses créances contre la personne morale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le dividende s'entend nécessairement d'un avantage et ne peut viser une dette qui constitue pour celui qui en est débiteur une perte et partant un désavantage ; qu'en présumant que la stipulation selon laquelle le prix comprenait outre la valeur des parts, les dividendes, devait être interprétée en ce sens que ce mot devait être pris non dans son acception technique, c'est-à-dire de bénéfices, mais comme visant les sommes dont la cédante était créancière à l'égard de la société, en d'autres termes, les dettes de celle-ci à son égard, lui attribuant ainsi un sens contraire au sien, la cour d'appel l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en prenant en considération pour procéder à l'interprétation qu'elle a jugé nécessaire de l'acte de cession du 2 juillet 1991, les résultats des comptes de la société pour 1994, tout en s'abstenant d'expliquer comment, pour interpréter un acte intervenu en 1991, pouvait être utile l'examen de la situation sociale trois ans après, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, que les termes obscurs et ambigus de la promesse de cession de parts du 2 juillet 1991, rendaient nécessaire, que la cour d'appel, qui n'a pas présumé la renonciation à un droit, a estimé que le prix mentionné à l'acte correspondait, non seulement au montant de la valeur des parts cédées, mais aussi au montant de l'ensemble des créances dont Mme Z... pouvait se prévaloir à l'encontre de la société ; Attendu, en second lieu, qu'il résulte tant des motifs de l'arrêt, que de ceux, adoptés, du tribunal, que la mention d'une situation comptable au 31 mai 1994 résulte d'une erreur purement matérielle, l'exercice comptable dont fait état l'acte du 2 juillet 1991 auquel se réfère le jugement étant, ainsi que l'établissent toutes les écritures de la cause, celui clos le 31 mai 1991 ; que Mme Y... est sans intérêt à dénoncer cette erreur, sans influence sur la décision ; D'où il suit que le moyen, non fondé en ses deux premières branches, est irrecevable en la troisième ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de M. Z... tendant au paiement de loyers impayés, relatifs à la location d'un dock, l'arrêt retient que celui-ci ne fournissait aucun justificatif de ses prétentions, la réalité d'une créance ne pouvant résulter des seules déclarations du prétendu créancier ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Z... qui soutenait que M. A... avait dans un écrit du mois d'août 1991, produit aux débats, reconnu devoir 21 mois de loyers du dock, fixé à 180 000 francs CFP par mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de loyers formée par M. Z..., l'arrêt rendu le 24 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ; Condamne l'EURL A... distribution et M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et M. Joseph Z..., les condamne à payer la somme de 6 000 francs à la société A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 7 mars 2000
Référence
6137236fcd58014677409b72
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel