Cour de Cassation · comm — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409b75
- Date
- 21 mars 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 1997), qu'à la suite de l'échec de l'opération de reprise, projetée par les époux X... et la société Akwaba, de la société Comptoirs des carrelages, dont les époux Y... étaient les actionnaires, les premiers les ont assignés, ainsi que l'expert comptable de la société, la société Arcachonnaise de comptabilité et son dirigeant, M. A..., en paiement de dommages-intérêts, leur imputant la responsabilité de la non réalisation de la cession ; Attendu que les époux X... et la société Akwaba reprochent à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Arcachonnaise de comptabilité et M. A... et d'avoir décidé que la non réalisation de la cession était imputable non aux cédants mais aux cessionnaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils faisaient valoir que la société Arcachonnaise de comptabilité leur avait adressé plusieurs factures au titre de la négociation et des formalités annexes, ayant en réalité facturé "ses deux clients", ce dont il résultait qu'elle avait été le "conseil commun des deux parties" ; qu'en s'abstenant de répondre aux dites conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le professionnel qui intervient à une négociation, même s'il n'est mandaté que par l'une d'elle, est tenu d'un devoir de conseils, de sincérité et de vérification envers les deux parties ; qu'en écartant tout preuve de la faute imputée à ce professionnel pour avoir fourni un bilan de la société erroné de 510 000 francs quant au résultat de l'exercice précédent, déficitaire de 264 000 francs et non bénéficiaire de 313 000 francs, en se fondant sur une prétendue production incomplète du rapport financier révélant cette situation, sans s'expliquer sur leurs conclusions faisant valoir que le cabinet d'expertise lui-même avait écrit "accepter la rectification de l'actif net à hauteur de 510 000 francs" dans une lettre de "contre analyse" du 5 janvier 1993, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, au surplus, que tenu en toute occurrence d'un devoir de conseil envers toutes les parties, le cabinet d'expertise comptable commettait une faute en laissant les époux X..., prendre possession des lieux et en organisant leur nomination comme administrateurs après la caducité de la promesse de cession et sans aucun cadre juridique à la poursuite de l'opération ; que la cour d'appel ne pouvait donc le mettre hors de cause sans violer l'article 1382 du Code civil ; alors, par ailleurs, qu'en écartant toute preuve de l'inexactitude du bilan, en se fondant sur une prétendue production incomplète du rapport financier révélant cette situation, sans s'expliquer sur leurs conclusions faisant valoir que le cabinet d'expertise lui-même avait écrit "accepter la rectification de l'actif net à hauteur de 510 000 francs, dans une lettre de "contre analyse" du 5 janvier 1993", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en retenant sans aucun motif le chiffre de 272 830 francs cependant qu'ils faisaient valoir que les époux Y... ne justifiaient pas des éléments justifiant ce total, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Nicolas X..., 2 / Mme Corinne B..., épouse X..., demeurant ensemble place Gambetta, 40400 Tartas, 3 / la société Akwaba, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... Teste, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre ), au profit : 1 / de M. Bertrand Y..., 2 / de Mme Simone Z..., épouse Y..., demeurant ensemble ... Teste, 3 / de la société Arcachonnaise de comptabilité Groupe A..., société anonyme, dont le siège est ..., 4 / de la société des Comptoirs des carrelages, société anonyme, dont le siège est ... Teste, 5 / de M. Jacques A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Leclercq, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat des époux X... et de la société Akwaba, de Me Blanc, avocat des époux Y..., de Mme Z... et de la société des Comptoirs des carrelages, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Arcachonnaise de comptabilité Groupe A... et de M. A..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le second moyens réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 1997), qu'à la suite de l'échec de l'opération de reprise, projetée par les époux X... et la société Akwaba, de la société Comptoirs des carrelages, dont les époux Y... étaient les actionnaires, les premiers les ont assignés, ainsi que l'expert comptable de la société, la société Arcachonnaise de comptabilité et son dirigeant, M. A..., en paiement de dommages-intérêts, leur imputant la responsabilité de la non réalisation de la cession ; Attendu que les époux X... et la société Akwaba reprochent à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société Arcachonnaise de comptabilité et M. A... et d'avoir décidé que la non réalisation de la cession était imputable non aux cédants mais aux cessionnaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'ils faisaient valoir que la société Arcachonnaise de comptabilité leur avait adressé plusieurs factures au titre de la négociation et des formalités annexes, ayant en réalité facturé "ses deux clients", ce dont il résultait qu'elle avait été le "conseil commun des deux parties" ; qu'en s'abstenant de répondre aux dites conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le professionnel qui intervient à une négociation, même s'il n'est mandaté que par l'une d'elle, est tenu d'un devoir de conseils, de sincérité et de vérification envers les deux parties ; qu'en écartant tout preuve de la faute imputée à ce professionnel pour avoir fourni un bilan de la société erroné de 510 000 francs quant au résultat de l'exercice précédent, déficitaire de 264 000 francs et non bénéficiaire de 313 000 francs, en se fondant sur une prétendue production incomplète du rapport financier révélant cette situation, sans s'expliquer sur leurs conclusions faisant valoir que le cabinet d'expertise lui-même avait écrit "accepter la rectification de l'actif net à hauteur de 510 000 francs" dans une lettre de "contre analyse" du 5 janvier 1993, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, au surplus, que tenu en toute occurrence d'un devoir de conseil envers toutes les parties, le cabinet d'expertise comptable commettait une faute en laissant les époux X..., prendre possession des lieux et en organisant leur nomination comme administrateurs après la caducité de la promesse de cession et sans aucun cadre juridique à la poursuite de l'opération ; que la cour d'appel ne pouvait donc le mettre hors de cause sans violer l'article 1382 du Code civil ; alors, par ailleurs, qu'en écartant toute preuve de l'inexactitude du bilan, en se fondant sur une prétendue production incomplète du rapport financier révélant cette situation, sans s'expliquer sur leurs conclusions faisant valoir que le cabinet d'expertise lui-même avait écrit "accepter la rectification de l'actif net à hauteur de 510 000 francs, dans une lettre de "contre analyse" du 5 janvier 1993", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en retenant sans aucun motif le chiffre de 272 830 francs cependant qu'ils faisaient valoir que les époux Y... ne justifiaient pas des éléments justifiant ce total, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant constaté qu'il ne résultait pas des pièces produites par les époux X... et la société Akwaba, que ceux-ci aient mandaté la société Arcachonnaise de comptabilité pour leur venir en aide durant les transactions, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, invoquées par la première branche du premier moyen, a pu statuer comme elle a fait ; Attendu, en deuxième lieu, qu'il ne résulte ni des pièces produites, ni du dossier de la procédure qu'une lettre de "contre analyse" du 5 janvier 1993 ait été produite devant la cour d'appel au soutien des conclusions des époux X... et de la société Akwaba ; qu'ainsi, elle n'était pas tenue de répondre à la simple allégation, non assortie d'offre de preuve, que comportaient les conclusions prétendument délaissées invoquées par la deuxième branche du premier moyen et la première branche du second moyen ; Attendu, en troisième lieu, qu'appréciant souverainement l'existence et l'étendue du préjudice invoqué, la cour d'appel a écarté les conclusions contraires, auxquelles elle a par là même répondu ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme Y... et à la société des Comptoirs des carrelages la somme globale de 14 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137236fcd58014677409b75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel