Cour de Cassation · comm — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409b7c
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Michael Wienig AG (société Weinig) a relevé appel du jugement ayant, sur sa revendication de matériels vendus avec clause de réserve de propriété, donné acte à la société Baclez frères (société Baclez) de son offre de payer la somme de 98 473,20 francs correspondant au solde de la facture de ces matériels et dit, en conséquence, n'y avoir lieu à restitution de ceux-ci ; Attendu que, pour dire que la société Baclez pouvait éviter la restitution du matériel en payant à la société Weinig la somme de 154 184,24 francs avec les intérêts à compter de la fin de la période d'observation, l'arrêt, après avoir relevé que la facture du 12 février 1992 relative à la fourniture des trois machines revendiquées s'élevait à 398 473,20 francs et que la société Baclez n'avait réglé que 300 000 francs, retient que les comptes entre les parties font apparaître un solde en faveur de la société Weinig de 154 184,24 francs ; Attendu qu'en satuant ainsi, sans préciser si ledit solde se rapportait exclusivement à la facture du 12 février 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société anonyme Baclez frères, dont le siège est ..., 2 / M. Christian X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA Etablissements Baclez frères, en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), au profit de la société Michael Weinig AG, dont le siège est Tauberbischosheim 5D 97934, Postfach, 1440 Allemagne, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Baclez frères et de M. X..., ès qualités, de Me Jacoupy, avocat de la société Michael Weinig AG, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu l'article 121, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Michael Wienig AG (société Weinig) a relevé appel du jugement ayant, sur sa revendication de matériels vendus avec clause de réserve de propriété, donné acte à la société Baclez frères (société Baclez) de son offre de payer la somme de 98 473,20 francs correspondant au solde de la facture de ces matériels et dit, en conséquence, n'y avoir lieu à restitution de ceux-ci ; Attendu que, pour dire que la société Baclez pouvait éviter la restitution du matériel en payant à la société Weinig la somme de 154 184,24 francs avec les intérêts à compter de la fin de la période d'observation, l'arrêt, après avoir relevé que la facture du 12 février 1992 relative à la fourniture des trois machines revendiquées s'élevait à 398 473,20 francs et que la société Baclez n'avait réglé que 300 000 francs, retient que les comptes entre les parties font apparaître un solde en faveur de la société Weinig de 154 184,24 francs ; Attendu qu'en satuant ainsi, sans préciser si ledit solde se rapportait exclusivement à la facture du 12 février 1992, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Baclez Frères peut éviter la restitution du matériel en payant à la société Weinig la somme de 154 184,24 francs, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Michael Weinig AG aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Michael Weinig AG et celle des demandeurs ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mars 2000
Référence
6137236fcd58014677409b7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel