Cour de Cassation · comm — 8 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409b7f
- Date
- 8 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la SCP Y... et partners, ainsi que MM. Aram et Reynold Y..., M. et Mme A..., et Mmes Geneviève Y... et Tortuel, épouse X..., font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon les pourvois, que le juge doit vérifier, à tous égards, la compétence de l auteur de la requête et particulièrement au regard de la situation des lieux visés dans le ressort de sa compétence territoriale ; qu en omettant de procéder à ce contrôle et d'en faire état dans l ordonnance, le juge a méconnu les exigences de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et privé sa décision de base légale ; Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen : Attendu que la SCP Y... et partners, ainsi que MM. Aram et Reynold Y..., M. et Mme A..., et Mmes Geneviève Y... et Tortuel, épouse X..., font enfin grief à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation demandée, alors, selon les pourvois, que le juge qui autorise l exercice du droit de visite et de saisie doit circonscrire le champ des recherches, notamment dans le temps, en précisant les exercices au titre desquels l exercice de ce droit est autorisé ; qu en omettant cette précision dans son ordonnance, le juge a méconnu les exigences de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et privé sa décision de base légale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° J 98-30.323 formé par la société civile professionnelle (SCP) d'avocats Y... et partners, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° K 98-30.324 formé par M. Aram Y..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° M 98-30.325 formé par Mme Geneviève Y..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° N 98-30.326 formé par : 1 / M. A..., 2 / Mme A..., demeurant ensemble ..., V - Sur le pourvoi n° P 98-30.327 formé par M. Reynold Y..., demeurant ..., VI - Sur le pourvoi n° Q 98-30.328 formé par Mme Z..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 5 mai 1998 par le tribunal de grande instance de Paris au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, les trois moyens de cassation identiques annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la SCP Y... et partners, des consorts Y..., des époux A... et de Mme X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° J 98-30.323, n° K 98-30.324, n° M 98-30.325, n° N 98-30.326, n° P 98-30.327 et n° Q 98-30.328 qui attaquent la même ordonnance et présentent des moyens identiques ; Attendu que, par ordonnance du 5 mai 1998, le président du tribunal de grande instance de Paris a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux privés ou professionnels de la SCP Y... et partners, de M. ou Mme Aram Y... et de M. Reynold Y... à Paris, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la SCP Y... et partners et de MM. Aram Y... et Patrick A... ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCP Y... et partners, ainsi que MM. Aram et Reynold Y..., M. et Mme A..., et Mmes Geneviève Y... et Tortuel, épouse X..., font grief à l'ordonnance d'avoir ainsi statué, alors, selon les pourvois, que le juge doit vérifier, à tous égards, la compétence de l auteur de la requête et particulièrement au regard de la situation des lieux visés dans le ressort de sa compétence territoriale ; qu en omettant de procéder à ce contrôle et d'en faire état dans l ordonnance, le juge a méconnu les exigences de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et privé sa décision de base légale ; Mais attendu que l'ordonnance mentionne que l'inspecteur des Impôts qui a présenté la requête, qui est en résidence à Bordeaux, appartient à la Direction nationale des enquêtes fiscales, d'où il tire sa compétence pour opérer des visites et saisies sur l'ensemble du territoire ; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la SCP Y... et partners, ainsi que MM. Aram et Reynold Y..., M. et Mme A..., et Mmes Geneviève Y... et Tortuel, épouse X..., reprochent encore à l'ordonnance d'avoir statué comme elle a fait, alors, selon les pourvois, qu'il résulte des documents produits à l appui de la requête et, particulièrement, de la lettre en date du 21 janvier 1998, que la SCP Y... a contesté de façon détaillée et justifiée les redressements notifiés en expliquant les différences entre le total des factures résultant du fichier facturation et celui déclaré sur la base de la comptabilité par, à la fois, la prise en compte, dans la facturation, de factures des avocats indépendants Orlando et Cocusse et l existence de double emploi dans la facturation par acomptes et la facturation récapitulative de deux clients importants ; que, d autre part, la matérialité des prestations de la SARL Reyloservice résulte de l existence même du système informatique mis en place par cette société et, particulièrement, du logiciel utilisé notamment pour la facturation constatée par les vérificateurs ; que, dans ces conditions, la SCP Y... ne saurait être regardée comme n ayant pas contesté les redressements notifiés sans en justifier ni comme n ayant pas établi la matérialité des prestations effectuées par la SARL Reyloservice ; que les motifs de l ordonnance démontrent, à cet égard, que le juge n a pas vérifié de façon concrète que la demande était bien fondée au regard des pièces produites à l appui de la requête ; qu en accordant, dans ces conditions, l autorisation sollicitée, il a méconnu les exigences de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est souverainement que le président du Tribunal, se référant en les analysant aux éléments d'information fournis par l'Administration, a relevé des faits fondant son appréciation suivant laquelle il existait des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la mesure ordonnée ; que le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que la SCP Y... et partners, ainsi que MM. Aram et Reynold Y..., M. et Mme A..., et Mmes Geneviève Y... et Tortuel, épouse X..., font enfin grief à l'ordonnance d'avoir accordé l'autorisation demandée, alors, selon les pourvois, que le juge qui autorise l exercice du droit de visite et de saisie doit circonscrire le champ des recherches, notamment dans le temps, en précisant les exercices au titre desquels l exercice de ce droit est autorisé ; qu en omettant cette précision dans son ordonnance, le juge a méconnu les exigences de l article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'en l'absence de précision dans l'ordonnance, sont réputés visés tous les faits non couverts par la prescription, l'acquisition éventuelle de celle-ci ne pouvant être invoquée que dans une instance engagée au fond sur les résultats de la mesure autorisée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 8 février 2000
Référence
6137236fcd58014677409b7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel