Cour de Cassation · comm — 22 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409b82
- Date
- 22 février 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que la délivrance d'une autorisation de visite et de saisie suppose qu'il existe des présomptions que le contribuable s'est soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en l'espèce, les éléments d'information recueillis tendent simplement à établir que M. et Mme X... ont occupé en France une résidence à Grimaud (Var) et qu'il est seulement fait état par ailleurs d'une plainte pour vol de bijoux dans la résidence de Grimaud sans rapport avec les infractions fiscales, d'une prétendue remise, sans justification, de sommes d'argent sur des comptes étrangers, et de la direction de sociétés russes à partir de la France sans plus de précisions, que M. X..., citoyen russe domicilié en Russie, qui a toujours exercé ses activités professionnelles en Russie, qui a dirigé jusqu'en 1996 une société Stanc de Kharkov qui avait des relations commerciales très importantes avec la société Renault, et qui a ensuite exercé d'autres activités en Russie, ne réalise aucun revenu taxable en France, que Mme X..., citoyenne russe qui a séjourné en France un peu plus longuement que son époux, n'exerce aucune activité professionnelle et qu'il n'est nullement établi que les nombreux appels téléphoniques à destination de l'étranger relevés sur les lignes privées de M. et Mme X... correspondent à des appels professionnels de M. X... et à l'exercice d'une activité taxable sur le territoire français, plutôt qu'à des appels privés, M. X... étant le plus souvent en Russie ; qu'ainsi, les faits analysés dans l'ordonnance sont trop vagues pour constituer des présomptions de fraude fiscale et ne révèlent aucune information précise de nature à permettre de considérer qu'il existe des présomptions d'agissements justifiant la visite domiciliaire ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Stanislav X..., 2 / Mme Yuliya Y..., épouse X..., demeurant tous deux, route de Colobrières, 83380 Grimaud, en cassation d'une ordonnance rendue le 17 juin 1998 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan, au profit du Directeur général des Impôts, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique figurant dans le mémoire personnel annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, par ordonnance du 17 juin 1998, le président du tribunal de grande instance de Draguignan a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et leurs dépendances occupés par M. et/ou Mme X... et situés ... (Var), dans les locaux et leurs dépendances occupés par M. A... et situés ... (Var) et dans les locaux administratifs occupés par la Banque nationale de Paris de Saint-Tropez et situés ... à Saint-Tropez (Var), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X... et de M. Z... au titre de l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux), de l'impôt sur les sociétés et de la taxe à la valeur ajoutée ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que la délivrance d'une autorisation de visite et de saisie suppose qu'il existe des présomptions que le contribuable s'est soustrait à l'établissement ou au paiement de l'impôt ; qu'en l'espèce, les éléments d'information recueillis tendent simplement à établir que M. et Mme X... ont occupé en France une résidence à Grimaud (Var) et qu'il est seulement fait état par ailleurs d'une plainte pour vol de bijoux dans la résidence de Grimaud sans rapport avec les infractions fiscales, d'une prétendue remise, sans justification, de sommes d'argent sur des comptes étrangers, et de la direction de sociétés russes à partir de la France sans plus de précisions, que M. X..., citoyen russe domicilié en Russie, qui a toujours exercé ses activités professionnelles en Russie, qui a dirigé jusqu'en 1996 une société Stanc de Kharkov qui avait des relations commerciales très importantes avec la société Renault, et qui a ensuite exercé d'autres activités en Russie, ne réalise aucun revenu taxable en France, que Mme X..., citoyenne russe qui a séjourné en France un peu plus longuement que son époux, n'exerce aucune activité professionnelle et qu'il n'est nullement établi que les nombreux appels téléphoniques à destination de l'étranger relevés sur les lignes privées de M. et Mme X... correspondent à des appels professionnels de M. X... et à l'exercice d'une activité taxable sur le territoire français, plutôt qu'à des appels privés, M. X... étant le plus souvent en Russie ; qu'ainsi, les faits analysés dans l'ordonnance sont trop vagues pour constituer des présomptions de fraude fiscale et ne révèlent aucune information précise de nature à permettre de considérer qu'il existe des présomptions d'agissements justifiant la visite domiciliaire ; Mais attendu que le moyen tend à contester la valeur des éléments retenus par le juge parmi ceux qui ont été fournis par l'administration pour apprécier l'existence des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 février 2000
Référence
6137236fcd58014677409b82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel