Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409b8f
- Date
- 23 février 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1997 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de la société Ambulances Saint-Martial, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée d'office : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 25 novembre 1997 au secrétariat de la cour d'appel de Limoges, M. Y..., avocat au barreau de Limoges, mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 29 septembre 1997 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation ; Que, par ailleurs, le mémoire contenant cet énoncé adressé le 9 février 1998 au greffe de la Cour de Cassation, n'est pas signé et est accompagné d'une lettre portant une signature non identifiable précédée de la mention "P.O" ; Qu'enfin, le mémoire est parvenu au greffe de la Cour de Cassation après l'expiration du délai de trois mois à compter de la date de la remise du récépissé de la déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 février 2000
Référence
6137236fcd58014677409b8f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA