Cour de Cassation · soc — 2 février 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409b91
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 octobre 1997) de l'avoir condamné à payer à M. de X... un rappel de commissions et une somme à titre de congés payés, alors, selon le moyen, d'abord, que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que M. de X... prétendait que la société Atse ne lui avait pas versé des commissions qui lui auraient été dues au titre de certaines affaires et qu'il réclamait de ce chef la somme de 69 312,12 francs ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Atse contestait, indépendamment des modalités de calcul des commissions, le principe même du droit à commission sur certaines affaires (manufactures de tabacs, électricité générale) ; que, pour faire droit à l'intégralité de sa demande, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur un décompte de commissions établi unilatéralement par M. de X... sans rechercher si les sommes réclamées correspondaient effectivement à des commissions dues par la société Atse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, ensuite, que les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des conclusions des parties ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Atse contestait le décompte des commissions restant dues établi par M. de X... notamment en faisant valoir que ce dernier se basait sur des affaires non soldées quand la commission versée à la commande ne constituait qu'une avance, le solde étant versé au règlement de la commande ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de M. de X..., que "deux états mécanographiques des commissions non soldées pour le mois de décembre 1993 font apparaître les sommes de 36 773,88 francs et de 16 073,85 francs que celui-ci a réclamées, sans que son employeur conteste aucunement les devoir", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Atse en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que pour décider que la société Atse avait appliqué à M. de X... un nouvel avenant à effet du 1er janvier 1994, la cour d'appel a relevé qu'à compter du mois de décembre 1993, apparaissaient sur les états mécanographiques mensuels des commissions à verser à M. de X... deux colonnes supplémentaires comportant des sommes négatives de commissions, d'une part, au titre des frais financiers, d'autre part, au titre des dépôts de bilan ; que la société Atse faisait valoir dans ses conclusions que de telles reprises sur commissions avaient toujours été effectuées en cas de non-paiement par un client ou en cas de dépôt de bilan ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle pratique n'avait pas toujours eu lieu sans qu'elle apparaisse formellement sur les états des commissions à verser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. de X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la défense en justice ne dégénère en résistance abusive que lorsque le défendeur commet une faute caractérisée ; qu'en condamnant la société Atse au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive sans préciser en quoi consistait la faute de nature à caractériser l'abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ATSE, société à responsabilité limitée, dont le siège est Space II, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de M. Gilles de X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société ATSE, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. de X... a été embauché par la société ATSE le 13 novembre 1989 en qualité d'agent technico-commercial ; qu'il est devenu ingénieur commercial le 10 avril 1990, puis responsable commercial le 1er juin 1991 ; que sa rémunération était constituée d'un fixe et d'un commissionnement sur la marge brute, payée en deux fois ; que ce mode de rémunération a été modifié par avenants des 1er avril 1992 et 27 janvier 1993, signés des deux parties ; que, le 1er janvier 1994, un nouvel avenant a été proposé au salarié qui l'a refusé ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 3 février 1994 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 10 octobre 1997) de l'avoir condamné à payer à M. de X... un rappel de commissions et une somme à titre de congés payés, alors, selon le moyen, d'abord, que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; que M. de X... prétendait que la société Atse ne lui avait pas versé des commissions qui lui auraient été dues au titre de certaines affaires et qu'il réclamait de ce chef la somme de 69 312,12 francs ; que, dans ses conclusions d'appel, la société Atse contestait, indépendamment des modalités de calcul des commissions, le principe même du droit à commission sur certaines affaires (manufactures de tabacs, électricité générale) ; que, pour faire droit à l'intégralité de sa demande, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur un décompte de commissions établi unilatéralement par M. de X... sans rechercher si les sommes réclamées correspondaient effectivement à des commissions dues par la société Atse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; alors, ensuite, que les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des conclusions des parties ; que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Atse contestait le décompte des commissions restant dues établi par M. de X... notamment en faisant valoir que ce dernier se basait sur des affaires non soldées quand la commission versée à la commande ne constituait qu'une avance, le solde étant versé au règlement de la commande ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande de M. de X..., que "deux états mécanographiques des commissions non soldées pour le mois de décembre 1993 font apparaître les sommes de 36 773,88 francs et de 16 073,85 francs que celui-ci a réclamées, sans que son employeur conteste aucunement les devoir", la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Atse en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que pour décider que la société Atse avait appliqué à M. de X... un nouvel avenant à effet du 1er janvier 1994, la cour d'appel a relevé qu'à compter du mois de décembre 1993, apparaissaient sur les états mécanographiques mensuels des commissions à verser à M. de X... deux colonnes supplémentaires comportant des sommes négatives de commissions, d'une part, au titre des frais financiers, d'autre part, au titre des dépôts de bilan ; que la société Atse faisait valoir dans ses conclusions que de telles reprises sur commissions avaient toujours été effectuées en cas de non-paiement par un client ou en cas de dépôt de bilan ; qu'en s'abstenant de rechercher si une telle pratique n'avait pas toujours eu lieu sans qu'elle apparaisse formellement sur les états des commissions à verser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, de dénaturation et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur les documents versés aux débats par les deux parties ; qu'il ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à M. de X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que la défense en justice ne dégénère en résistance abusive que lorsque le défendeur commet une faute caractérisée ; qu'en condamnant la société Atse au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive sans préciser en quoi consistait la faute de nature à caractériser l'abus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, contrairement à ce qu'il avait affirmé devant elle, avait appliqué le nouvel avenant au contrat de travail du 1er janvier 1994 que le salarié avait refusé de signer ; qu'elle a ainsi caractérisé le comportement fautif de l'employeur et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société ATSE aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société ATSE à payer à M. de X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 février 2000
Référence
6137236fcd58014677409b91
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel