Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409b92
- Date
- 28 mars 2000
(sur le pourvoi incident) officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitévente immobilièreomission d'aviser le vendeur des risques consistant à renoncer à l'antériorité dont il disposait au titre du privilège du vendeur au profit d'un créancier hypothécaire ainsi qu'à l'action résolutoire
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses deux branches du pourvoi incident des notaires, qui est prélable, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal de M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., demeurant 11, rue Baptiste Y...el, 30300 Beaucaire, en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Z..., 3 / de M. A..., pris en qualité de syndic à la liquidation de biens de M. B..., défendeurs à la cassation ; M. Y... et la SCP Z... ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y... et de la SCP Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond que M. X... a vendu à M. B..., promoteur immobilier, un terrain à bâtir par acte authentique du 4 juillet 1986 passé en double minute par M. Autard, notaire, conseil de l'acquéreur et M. Y..., notaire du vendeur, rédacteur de l'acte ; que le prix du terrain, 434 450 francs, était stipulé payable à terme dans un délai d'un an, sans intérêts ; que l'acte portait en outre renonciation par M. X..., qui disposait du privilège du vendeur, à l'action résolutoire, ainsi que cession par lui de l'antériorité de l'inscription de ce privilège au profit de l'hypothèque de l'organisme bancaire à hauteur de 650 000 francs ; que M. B... qui n'a pas payé le prix convenu a été déclaré en liquidation judiciaire en 1993 ; que le terrain a été en définitive acquis par la commune pour la somme de 320 000 francs ; que, reprochant aux notaires d'avoir manqué à leur obligation de conseil, M. X... les a assignés en réparation de son préjudice équivalant au montant du prix de vente soit 434 350 francs ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 mars 1997), retenant la responsabilité des notaires les a condamnés à payer la somme de 320 000 francs ; Sur le moyen unique pris en ses deux branches du pourvoi incident des notaires, qui est prélable, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt ; Attendu que la cour d'appel, sans méconnaître le fait que les conditions de la vente avaient été négociées par M. B... et M. X..., a retenu, pour ce qui concernait le document manuscrit aux termes duquel ce dernier consentait à passer au deuxième rang après la banque et renonçait au bénéfice de l'action résolutoire, que les notaires s'étaient contentés de lui transmettre les conditions posées par M. B... sur le conseil de son notaire, sans l'aviser des conséquences de telles conditions dans le même temps où il acceptait un paiement à terme et sans intérêts de la totalité du prix ; qu'ayant ainsi procédé aux recherches prétendument omises, et caractérisé la faute commise au préjudice de M. X... sur les risques encourus en cas de non-paiement du prix, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; qu'en aucun de ses griefs le moyen n'est fondé ; Et sur le moyen unique, pris en ses deux branches du pourvoi principal de M. X..., tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. B... avait été déclaré personnellement en liquidation judiciaire en 1993, a seulement énoncé que M. X..., usant des pouvoirs qui lui donnaient l'hypothèque en premier rang qu'il aurait pu conserver aurait tenté de faire vendre aux enchères le terrain ; qu'elle a retenu que telle avait été l'action du liquidateur qui avait réussi à opérer une vente amiable du terrain pour la somme de 320 000 francs ; que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'elle a fixé à cette somme le préjudice mis à la charge des notaires ; que le moyen est ainsi sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Condamne M. Y... et la SCP Autard-Ryssen aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre du pourvoi principal, rejette les demandes formées par M. X..., M. Y... et la SCP Z... ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au titre du pourvoi incident, condamne M. Y... et la SCP Z... à payer à M. X... la somme globale de 12 000 francs : Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2000
- Matière
- (sur le pourvoi incident) officiers publics ou ministeriels
Référence
6137236fcd58014677409b92
Données disponibles
- Texte intégral