Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409b93
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Banque de Bretagne fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1997) d'avoir condamné M. X... à lui payer la somme de 531 070,94 francs en décidant que devraient être retranchés tous les intérêts conventionnels ayant affecté la somme depuis le premier débit jusqu'au 28 novembre 1991, date de la clôture du compte et qu'à la somme ainsi recalculée seraient ajoutés les intérêts au taux légal depuis le premier débit jusqu'au 28 novembre 1991, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que la banque ne produisait aucun document contractuel fixant le taux d'intérêt applicable au découvert du compte, sans s'expliquer sur l'inscription d'hypothèque conventionnelle du 10 novembre 1986, régulièrement produite, qui mentionnait expressément l'existence d'une convention en compte courant produisant intérêts au taux de 13,90 %, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en décidant d'emblée que seront retranchés "tous les intérêts conventionnels ayant affecté la somme depuis le premier débit", avant même que les calculs ainsi ordonnés ne soient effectués permettant de déterminer les dates des premiers débits susceptibles d'être couverts par la prescription quiquennale courant à compter de la réception sans réserve des relevés de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du Code civil ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque de Bretagne, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section B), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Sempère, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Banque de Bretagne, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Banque de Bretagne a assigné M. X..., titulaire d'un compte courant selon convention notariée du 24 septembre 1986, en paiement du solde débiteur, soit de la somme de 584 178,03 francs, assortie d'intérêts au taux conventionnel de 15,70 % à compter du 18 décembre 1991 ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la Banque de Bretagne fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 mars 1997) d'avoir condamné M. X... à lui payer la somme de 531 070,94 francs en décidant que devraient être retranchés tous les intérêts conventionnels ayant affecté la somme depuis le premier débit jusqu'au 28 novembre 1991, date de la clôture du compte et qu'à la somme ainsi recalculée seraient ajoutés les intérêts au taux légal depuis le premier débit jusqu'au 28 novembre 1991, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à énoncer que la banque ne produisait aucun document contractuel fixant le taux d'intérêt applicable au découvert du compte, sans s'expliquer sur l'inscription d'hypothèque conventionnelle du 10 novembre 1986, régulièrement produite, qui mentionnait expressément l'existence d'une convention en compte courant produisant intérêts au taux de 13,90 %, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1353 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en décidant d'emblée que seront retranchés "tous les intérêts conventionnels ayant affecté la somme depuis le premier débit", avant même que les calculs ainsi ordonnés ne soient effectués permettant de déterminer les dates des premiers débits susceptibles d'être couverts par la prescription quiquennale courant à compter de la réception sans réserve des relevés de compte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1304 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que le bordereau d'inscription hypothécaire à destination de la seule administration ne constitue pas un document contractuel établi entre les parties à la convention d'ouverture de compte courant, de sorte que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en ne le prenant pas en considération ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, saisie seulement d'une demande d'application d'intérêts conventionnels, n'avait pas le pouvoir de rechercher d'office si les débits étaient susceptibles d'être couverts par la prescription quinquennale ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa seconde branche ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu, d'une part, qu'il résulte de la constatation de l'arrêt selon laquelle la banque réclamait l'application d'un taux d'intérêt non convenu entre les parties, que la liquidation de la dette n'avait pu avoir lieu par le fait de cet établissement lequel, en sa qualité d'organisme professionnel du crédit ne pouvait ignorer les conditions de stipulation des intérêts conventionnels ; que l'arrêt se trouve ainsi légalement justifié ; Attendu, d'autre part, que la première branche ayant été rejetée, la seconde branche est inopérante ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque de Bretagne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- banque
Référence
6137236fcd58014677409b93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel