Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409b97
- Date
- 7 mars 2000
prescription civileprescription quinquennaledomaine d'applicationaction en remboursement de l'indu représenté par des allocations versées après décès (non)
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1996 par le tribunal d'instance d'Antony, au profit de l'Association nationale d'entraide et de prévoyance, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Roland X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association nationale d'entraide et de prévoyance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que c'est à bon droit que le tribunal d'instance (Antony, 10 juin 1996, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a, après avoir énoncé que la somme versée par erreur constitue un indû dont est redevable l'héritier de Robert X..., M. Roland X..., condamné ce dernier au remboursement des sommes versées au compte de son père en 1990, après décès de celui-ci, sans avoir à répondre à des conclusions qui invoquaient la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil, inapplicable en la cause ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Roland X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Articles de loi cités
article 2277 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- prescription civile
Référence
6137236fcd58014677409b97
Données disponibles
- Texte intégral