Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409b9a
- Date
- 21 mars 2000
agent d'affairesagent immobilierqualité de mandatairemandat d'administration d'un bien immobilierobligation d'information et de diligenceabsence de manquementconstatation suffisante
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1998 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit du Cabinet Horion, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de Me Odent, avocat du Cabinet Horion, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que M. X..., propriétaire d'un appartement à Paris, estimant que le Cabinet Horion, auquel il avait donné un mandat d'administration de ce bien, avait, d'une part, manqué à ses obligations d'information et de conseil en ne l'informant pas des conséquences des clauses du contrat et des risques encourus en cas de défaillance du locataire et n'avait pas, d'autre part, apporté toute l'attention nécessaire dans le choix du locataire ni agi avec suffisamment de célérité pour recouvrer les loyers et pour le faire expulser, a assigné ce cabinet en réparation de son préjudice ; Attendu, sur les première et troisième branches, qu'en relevant que le contrat de bail affirmait sans aucune ambiguïté que le risque d'insolvabilité du locataire ne pourrait être garanti que moyennant souscription par le mandant, en marge du bail, d'une assurance de garantie des loyers et que cette clause se trouvait parfaitement explicitée par le mandat lui-même, la cour d'appel (Paris, 19 février 1998), qui n'était pas, dès lors tenue de répondre à un moyen que sa décision rendait inopérant, a pu décider que le Cabinet Horion avait satisfait à son obligation d'information et de conseil ; Attendu, sur les deuxième et quatrième branches, que l'arrêt constate, d'une part, que le Cabinet Horion avait exigé et obtenu les informations concernant la profession et les revenus des preneurs, lesquels justifiaient de rémunérations plus de trois fois supérieures au montant du loyer et, d'autre part, que le premier incident de paiement des loyers de septembre à décembre 1992, couvert par le dépôt de garantie, avait été régularisé dès le mois de décembre et que le second avait donné lieu à un commandement de payer visant la clause résolutoire dans les trois mois de sa constatation et une mise en oeuvre de la procédure d'expulsion le 24 mars 1993, alors qu'en tout état de cause, aucune expulsion ne pouvait légalement avoir lieu avant le 15 mars ; que la cour d'appel a pu en déduire que l'agent immobilier, qui n'avait pas à procéder à des investigations plus approfondies sur le candidat locataire, n'avait pas manqué à son obligation de diligence ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer au Cabinet Horion la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- agent d'affaires
Référence
6137236fcd58014677409b9a
Données disponibles
- Texte intégral