Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409b9f
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le Y... Koch fait grief à l'arrêt (Colmar, 27 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande et de l'avoir condamné à payer à la société Unimat la somme de 170 409,17 francs, alors, selon le moyen, que le contrat est nul pour défaut de cause dans l'hypothèse où les prestations présentées comme exécutées lors de la conclusion du contrat ne le sont pas ; qu'en considérant que le défaut de réalisation du film sonorisé constituait une cause de résiliation du contrat pour inexécution inopposable à la société Unimat, en vertu des clauses du contrat de location, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Y... Koch, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1997 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de la société Unimat, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de Mme Martine X..., épouse Z..., exploitant sous l'enseigne Radio Télé Vidéo de la Bruche, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, M. Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Y... Koch, de Me Copper-Royer, avocat de la société Unimat, de Me Garaud, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que le Y... Koch a loué auprès de la société Compuloc, aux droits de laquelle se trouve la société Unimat, du matériel vidéo et un film sonorisé fourni par Mme Z... ; qu' ayant cessé de régler les loyers au motif que le film n'avait pas été réalisé, il a assigné Mme Z... en demandant la nullité du contrat de location en raison de son absence de cause et a appelé à la cause la société Unimat, laquelle a demandé le paiement des loyers dus ; Attendu que le Y... Koch fait grief à l'arrêt (Colmar, 27 mai 1997) de l'avoir débouté de sa demande et de l'avoir condamné à payer à la société Unimat la somme de 170 409,17 francs, alors, selon le moyen, que le contrat est nul pour défaut de cause dans l'hypothèse où les prestations présentées comme exécutées lors de la conclusion du contrat ne le sont pas ; qu'en considérant que le défaut de réalisation du film sonorisé constituait une cause de résiliation du contrat pour inexécution inopposable à la société Unimat, en vertu des clauses du contrat de location, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'au moment de la formation du contrat, la société Compuloc avait mis, par l'intermédiaire de son fournisseur, à la disposition du Y... Koch, locataire, des biens d'équipements précisément définis ; que le procès-verbal de livraison et de conformité qui faisait mention de la réalisation du film sonorisé, a été signé, sans aucune réserve concernant cette réalisation ; qu'à aucun moment le Y... Koch n'avait informé le bailleur d'une éventuelle difficulté concernant le matériel livré et de son intention d'engager une procédure judiciaire ; qu'elle en a justement déduit que l'obligation du Y... Koch n'était pas dépourvue de cause ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Y... Koch aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Unimat et celle de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
Référence
6137236fcd58014677409b9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel