Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409ba0
- Date
- 20 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997), que M. X..., prétendant avoir eu, en descendant d'un train, la main arrachée par un wagon, a assigné la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le fait de la chose peut être établi par tout moyen et notamment par présomptions ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que M. X... a été blessé par un train ou les installations ferroviaires tout en contestant qu'il a subi un fracas de la main droite, qu'il a été trouvé atteint de blessures par un témoin dans les installations ferroviaires en provenance des rails et que le rapport d'accident établi par la SNCF mentionne l'existence de traces de sang dans le passage souterrain et les escaliers d'accès, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ibrahima X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est 88, rue Saint-Lazare, 75009 Paris, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 septembre 1997), que M. X..., prétendant avoir eu, en descendant d'un train, la main arrachée par un wagon, a assigné la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) en responsabilité et indemnisation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, que le fait de la chose peut être établi par tout moyen et notamment par présomptions ; qu'en considérant qu'il n'était pas établi que M. X... a été blessé par un train ou les installations ferroviaires tout en contestant qu'il a subi un fracas de la main droite, qu'il a été trouvé atteint de blessures par un témoin dans les installations ferroviaires en provenance des rails et que le rapport d'accident établi par la SNCF mentionne l'existence de traces de sang dans le passage souterrain et les escaliers d'accès, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et la portée des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que M. X... n'établissait pas qu'il avait été blessé en descendant du train ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137236fcd58014677409ba0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel