Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409ba1
- Date
- 20 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un million de francs, alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; que dès lors, en se fondant sur un rapport d'expertise établi plus de 7 ans avant le prononcé du divorce, afin d'apprécier la situation respective des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en se bornant à procéder à une comparaison des patrimoines respectifs des époux, sans préciser sur quels éléments elle s'était fondée pour fixer la prestation compensatoire, et notamment quels étaient les besoins précis de Mme Y... et les ressources exactes de M. X... au moment du divorce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Y... épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 janvier 1998) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un million de francs, alors, selon le moyen, d'une part, que la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux au moment du divorce ; que dès lors, en se fondant sur un rapport d'expertise établi plus de 7 ans avant le prononcé du divorce, afin d'apprécier la situation respective des époux, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du Code civil ; d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en se bornant à procéder à une comparaison des patrimoines respectifs des époux, sans préciser sur quels éléments elle s'était fondée pour fixer la prestation compensatoire, et notamment quels étaient les besoins précis de Mme Y... et les ressources exactes de M. X... au moment du divorce, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel ne s'est pas fondée uniquement sur le rapport d'expertise déposé le 28 septembre 1990 mais a tenu compte également des autres éléments qui étaient "actuellement soumis" à son appréciation et dont elle a estimé qu'ils ne contredisaient pas de façon sérieuse les conclusions de l'expert ; que, par ailleurs, elle a, par une décision motivée, précisé les besoins de l'épouse, dont elle a relevé notamment l'absence d'emploi, ainsi que les ressources du mari liées à l'importance de son patrimoine propre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne de M. X... à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137236fcd58014677409ba1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel