Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409ba2
- Date
- 20 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 avril 1998), qu'une collision s'est produite, sur un chemin départemental, entre la voiture automobile conduite par M. Y... qui effectuait une manoeuvre pour tourner sur sa gauche et la motocyclette pilotée par M. X..., qui circulait en sens inverse ; que M. X..., blessé, a assigné M. Y... en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à deux tiers son droit à indemnisation, alors, selon le moyen, premièrement, que les juges du fond doivent apprécier eux-mêmes si le comportement imputé à la victime d'un accident de la circulation conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, constitue une faute de nature à limiter ou exclure son droit à réparation ; qu'en refusant dès lors, d'examiner le moyen de M. X... tiré de ce que l'accélération de la motocyclette après le premier choc avait trouvé sa cause dans l'arrachement de la poignée d'accélération, au motif que ce moyen n'avait pas été débattu devant l'expert, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, violant l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; deuxièmement que, dès lors que le heurt de deux véhicules s'est produit dans le couloir de circulation de l'un deux, la faute commise par le conducteur ayant quitté son propre couloir constitue la cause exclusive de l'accident ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au moment de la collision, le véhicule de M. Y... se trouvait à l'intérieur de la voie de circulation de M. Gralinski qu'il obstruait ; qu'en estimant néanmoins que la faute commise par M. Y... ne constituait pas la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; troisièmement que, en toute hypothèse, la faute imputée au conducteur, victime d'un accident de la circulation, ne peut limiter son droit à réparation que si cette faute a contribué à la réalisation du dommage dont il demande réparation ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel, tout comme le Tribunal, s'est bornée à retenir que M. X... a commis une faute en roulant à une vitesse excessive ; qu'en limitant le droit à réparation de M. X... sans caractériser une relation causale entre la faute reprochée à ce dernier et l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1998 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit de M. Pascal Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 avril 1998), qu'une collision s'est produite, sur un chemin départemental, entre la voiture automobile conduite par M. Y... qui effectuait une manoeuvre pour tourner sur sa gauche et la motocyclette pilotée par M. X..., qui circulait en sens inverse ; que M. X..., blessé, a assigné M. Y... en réparation de son préjudice ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité à deux tiers son droit à indemnisation, alors, selon le moyen, premièrement, que les juges du fond doivent apprécier eux-mêmes si le comportement imputé à la victime d'un accident de la circulation conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, constitue une faute de nature à limiter ou exclure son droit à réparation ; qu'en refusant dès lors, d'examiner le moyen de M. X... tiré de ce que l'accélération de la motocyclette après le premier choc avait trouvé sa cause dans l'arrachement de la poignée d'accélération, au motif que ce moyen n'avait pas été débattu devant l'expert, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs, violant l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; deuxièmement que, dès lors que le heurt de deux véhicules s'est produit dans le couloir de circulation de l'un deux, la faute commise par le conducteur ayant quitté son propre couloir constitue la cause exclusive de l'accident ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'au moment de la collision, le véhicule de M. Y... se trouvait à l'intérieur de la voie de circulation de M. Gralinski qu'il obstruait ; qu'en estimant néanmoins que la faute commise par M. Y... ne constituait pas la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; troisièmement que, en toute hypothèse, la faute imputée au conducteur, victime d'un accident de la circulation, ne peut limiter son droit à réparation que si cette faute a contribué à la réalisation du dommage dont il demande réparation ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel, tout comme le Tribunal, s'est bornée à retenir que M. X... a commis une faute en roulant à une vitesse excessive ; qu'en limitant le droit à réparation de M. X... sans caractériser une relation causale entre la faute reprochée à ce dernier et l'accident, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'aucun élément ne permettait d'accorder crédit à l'allégation de M. X... selon laquelle l'accélération de la motocyclette trouverait sa cause dans l'arrachement de la poignée d'accélération au cours de la collision avec l'automobile conduite par M. Y... ; qu'elle n'a donc pas refusé d'examiner ce moyen mais a usé de son pouvoir souverain pour dire non rapportée la preuve de cette allégation ; Et attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la vitesse excessive à laquelle circulait M. X... a constitué une faute en relation de causalité avec son dommage ; que la cour d'appel a souverainement apprécié que cette faute était de nature à réduire dans la proportion d'un tiers son droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2000
- Matière
- accident de la circulation
Référence
6137236fcd58014677409ba2
Données disponibles
- Texte intégral