Cour de Cassation · civ2 — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409baa
- Date
- 20 janvier 2000
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes 23 septembre 1997), qu'à l'occasion des élections au comité d'entreprise de la société Grange, M. X..., représentant du personnel du syndicat CFDT, a réalisé et diffusé un tract mettant en cause deux autres membres du comité d'entreprise, M. Y..., du syndicat CGT, et M. Z..., du syndicat FO ; que ceux-ci, par actes des 12 et 15 mai 1995, ont fait assigner M. X... devant le tribunal d'instance, en réparation de leurs préjudices ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, en écartant l'exception de prescription fondée sur l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, alors, selon le moyen, que de première part, il résulte de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 que le délai de la prescription de l'action civile résultant d'une infraction prévue par cette loi court, à défaut d'indication du jour de publication de l'imprimé, à compter de sa mise à la disposition du public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en se fondant sur la date à laquelle les parties poursuivantes avaient eu connaissance du tract incriminé, a violé le texte susvisé ; que de deuxième part, en tenant pour établie, dans l'exposé des faits, la diffusion du tract incriminé au 15 février 1995, date précisément contestée par M. X..., pièces justificatives à l'appui, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de troisième part, le personnel d'une entreprise ne constitue pas le public au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le tract incriminé avait été diffusé dans les locaux de l'entreprise Grange ; qu'en considérant que les termes de ce tract constituaient une diffamation puisque diffusé publiquement, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de M. Z..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Guerder, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes 23 septembre 1997), qu'à l'occasion des élections au comité d'entreprise de la société Grange, M. X..., représentant du personnel du syndicat CFDT, a réalisé et diffusé un tract mettant en cause deux autres membres du comité d'entreprise, M. Y..., du syndicat CGT, et M. Z..., du syndicat FO ; que ceux-ci, par actes des 12 et 15 mai 1995, ont fait assigner M. X... devant le tribunal d'instance, en réparation de leurs préjudices ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, en écartant l'exception de prescription fondée sur l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, alors, selon le moyen, que de première part, il résulte de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 que le délai de la prescription de l'action civile résultant d'une infraction prévue par cette loi court, à défaut d'indication du jour de publication de l'imprimé, à compter de sa mise à la disposition du public ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, en se fondant sur la date à laquelle les parties poursuivantes avaient eu connaissance du tract incriminé, a violé le texte susvisé ; que de deuxième part, en tenant pour établie, dans l'exposé des faits, la diffusion du tract incriminé au 15 février 1995, date précisément contestée par M. X..., pièces justificatives à l'appui, la cour d'appel a procédé par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, de troisième part, le personnel d'une entreprise ne constitue pas le public au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le tract incriminé avait été diffusé dans les locaux de l'entreprise Grange ; qu'en considérant que les termes de ce tract constituaient une diffamation puisque diffusé publiquement, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ; Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que si 8 adhérents ou sympathisants du syndicat CFDT ont attesté avoir personnellement reçu de M. X... le tract litigieux le 9 février 1995, et si la responsable du personnel de l'entreprise a attesté que l'affichage du tract avait eu lieu le 10 février 1995, il était établi par les autres éléments de preuve que le tract n'avait été affiché et diffusé dans les locaux de la société Grange qu'entre les réunions de son comité d'entreprise tenues les 14 et 17 février 1995 ; Qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain, que l'affichage et la diffusion du tract à tous les membres du personnel avaient eu lieu le 15 février 1995, la cour d'appel en a exactement déduit, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants sur la connaissance du tract par les plaignants, que l'action en diffamation n'était pas prescrite, à la date de l'acte introductif d'instance ; D'où il suit que le moyen, qui en sa troisième branche est nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable, est pour le surplus mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à MM. Y... et Z... la somme globale de 13 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137236fcd58014677409baa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel