Cour de Cassation · civ3 — 12 janvier 2000
- ECLI
- 6137236fcd58014677409bac
- Date
- 12 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1997), qu'à la suite d'une rupture de canalisation alimentant en eau la maison d'habitation des époux A..., ...à Paris et en raison de l'aggravation des désordres apparus antérieurement dans un immeuble en copropriété voisin, ..., le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, et les époux Y... et M. Z..., copropriétaires, ont, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, assigné en réparation de ces désordres, outre les époux A... et les assureurs du syndicat et des copropriétaires, l'Association Syndicale des copropriétaires de la voie privée ..., (Association Syndicale) chargée de l'entretien du réseau d'assainissement, la compagnie des Eaux de Paris, et la Ville de Paris ; Attendu que pour déclarer la Ville de Paris responsable, in solidum avec l'Association Syndicale et à concurrence de 60 %, des désordres subis par l'immeuble ... et la condamner à payer une indemnité, l'arrêt relève que par quatre lettres de janvier, mai et juin 1985, la Ville de Paris avait été avisée par le syndic de l'Association Syndicale d'importants désordres sur les canalisations d'assainissement de la voie privée et retient qu'il résulte du rapport de l'expert et d'une lettre de la Ville de Paris du 6 décembre 1989 à l'expert que cette dernière a eu la maîtrise des travaux d'entretien du réseau d'assainissement, qu'il ne ressort pas des productions qu'elle ait recommandé une réfection d'ensemble alors qu'au regard de la fragilité des terrains environnants, de tels travaux devaient être préconisés, sinon enjoints, et en a déduit qu'à ce titre, à tort, les premiers juges n'ont pas retenu la responsabilité délictuelle de la ville envers le syndicat 9 rue de l'Hermitage, en ce qui concerne les faits sur les canalisations d'assainissement, pour partie la cause des tassements de sol du bâtiment litigieux ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Ville de Paris, agissant en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (19e chambre-section B), au profit : 1/ du syndicat des Copropriétaires du 9, Villa de l'Hermitage à 75020 Paris, représenté par son syndic SARL Agence Ménilmontant, dont le siège est 87, rue de Ménilmontant, 75020 Paris, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 2/ de l'association Syndicale des Copropriétaires de la Voie Privée ..., dont le siège est..., agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice, domicilié en cette qualité..., 3/ de M. Roger Y..., demeurant..., 4/ de Mme Edwige C... épouse Y..., demeurant..., 5/ de M. Lucien Z..., demeurant..., 6/ de la compagnie des Eaux de Paris, dont le siège est 52, rue d'Anjou, 75008 Paris, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 7/ de la compagnie La France, société anonyme, dont le siège est 7/ 9, boulevard Haussmann, 75009 Paris, prise en la personne de ses représentants légaux et notamment son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège aux droits de laquelle se trouve la compagnie Generali France, 8/ de la mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF), société civile d'assurance à forme mutuelle régie par le Code des assurances, dont le siège est 2-4, rue Pied de Fond, 79037 Niort Cedex, prise en la personne de ses représentants légaux et notamment son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 9/ de M. Pierre A..., demeurant..., 10/ de Mme Nadine B... épouse A..., demeurant..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris, de Me Cossa, avocat de la compagnie La France aux droits de laquelle se trouve la compagnie Générali France, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Y..., de Mme C..., de M. Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. A..., de Mme B..., de Me Odent, avocat de la compagnie des Eaux de Paris, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause les époux Y..., M. Z... et les époux A... ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la compagnie Generali France ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 1997), qu'à la suite d'une rupture de canalisation alimentant en eau la maison d'habitation des époux A..., ...à Paris et en raison de l'aggravation des désordres apparus antérieurement dans un immeuble en copropriété voisin, ..., le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, et les époux Y... et M. Z..., copropriétaires, ont, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, assigné en réparation de ces désordres, outre les époux A... et les assureurs du syndicat et des copropriétaires, l'Association Syndicale des copropriétaires de la voie privée ..., (Association Syndicale) chargée de l'entretien du réseau d'assainissement, la compagnie des Eaux de Paris, et la Ville de Paris ; Attendu que pour déclarer la Ville de Paris responsable, in solidum avec l'Association Syndicale et à concurrence de 60 %, des désordres subis par l'immeuble ... et la condamner à payer une indemnité, l'arrêt relève que par quatre lettres de janvier, mai et juin 1985, la Ville de Paris avait été avisée par le syndic de l'Association Syndicale d'importants désordres sur les canalisations d'assainissement de la voie privée et retient qu'il résulte du rapport de l'expert et d'une lettre de la Ville de Paris du 6 décembre 1989 à l'expert que cette dernière a eu la maîtrise des travaux d'entretien du réseau d'assainissement, qu'il ne ressort pas des productions qu'elle ait recommandé une réfection d'ensemble alors qu'au regard de la fragilité des terrains environnants, de tels travaux devaient être préconisés, sinon enjoints, et en a déduit qu'à ce titre, à tort, les premiers juges n'ont pas retenu la responsabilité délictuelle de la ville envers le syndicat 9 rue de l'Hermitage, en ce qui concerne les faits sur les canalisations d'assainissement, pour partie la cause des tassements de sol du bâtiment litigieux ; Qu'en statuant ainsi, sans préciser à quel titre une telle obligation de conseil pouvait être mise à la charge de la Ville de Paris, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la Ville de Paris tenue envers le syndicat ..., in solidum avec l'Association Syndicale de la condamnation prononcée contre cette dernière par le jugement du 11 septembre 1992 pour travaux en parties communes, à hauteur de la somme de 83 355, 60 francs, outre actualisation et l'y condamner en tant que de besoin, l'arrêt rendu le 12 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, le syndicat des copropriétaires du ... à Paris 20ème et l'Association Syndicale des copropriétaires de la voie privée ...à Paris 20ème aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de M. Z... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 12 janvier 2000
- Matière
- commune
Référence
6137236fcd58014677409bac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel